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04/02/1987 | FRANCE | N°46394

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1987, 46394


Vu le recours enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement en date du 26 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Auguste et des Moutis devenue la S.A. Deberghe et Lafaye décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;


2 rétablisse la société anonyme Auguste et des Moutis au rôle de l'i...

Vu le recours enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement en date du 26 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Auguste et des Moutis devenue la S.A. Deberghe et Lafaye décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 rétablisse la société anonyme Auguste et des Moutis au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison d'une intégralité des droits et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1972 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est "le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que toutefois, en vertu des articles 39 duodecies et 39 quindecies du même code, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition 1972, les plus-values qui ont le caractère de plus-value à long terme font l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 % ;
Considérant que la société anonyme Auguste et des Moutis, devenue ultérieurement société anonyme Deberghe et Lafaye, dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique, a cédé à l'amiable à la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du secteur Saint-Blaise un immeuble sis ... pour une somme forfaitaire, toutes indemnités comprises, de 2 300 000 F, pour laquelle elle a, au titre de l'année 1972, acquitté l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % prévu par le régime des plus-values à long terme ;
Considérant que l'administration ayant estimé que, dans la limite de 460 000 F, l'indemnité perçue par la société Auguste et des Moutis devait être regardée comme une indemnité de remploi imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, a notifié à la société un redressement que celle-ci a refusé dans le délai prévu à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ;qu'il appartient dès lors à l'administration d'apporter la preuve qu'une part de l'indemnité doit être regardée comme ayant un autre objet que la couverture de la valeur vénale de l'immeuble exproprié ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Auguste et des Moutis, l'existence d'un accord amiable entre l'expropriant et l'exproprié sur une indemnisation forfaitaire ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse apporter la preuve qu'une part de l'indemnité correspond à la couverture de pertes de recettes ou de charges d'exploitation ; que si l'administration ne peut pour apporter une telle preuve, se borner à faire état de ce que la somme de 460 000 F résulte de l'application à l'indemnité principale du pourcentage habituellement retenu par les juges de l'expropriation pour déterminer les indemnités accessoires, elle établit que la société a effectivement subi, du fait de l'expropriation, des pertes de recettes et supporte des charges de réinstallation ; que, du reste, l'indemnité forfaitaire a été fixée toutes indemnités comprises ; que l'administration des domaines a estimé, déduction faite d'une somme de 4 500 F correspondant à l'indemnisation d'agencements de stocks à 417 400 F lesdites pertes et charges ; que, dans la limite de cette somme, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'une part de l'indemnité globale accordée à la société a eu pour objet de compenser des frais déductibles des bénéfices et des pertes de recettes qui eussent été elles-mêmes comprises dans les bénéfices ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que la somme susindiquée de 417 400 F n'était imposable qu'au taux de 10 % ;
Article 1er : La part de l'indemnité perçue par la S.A. Auguste et des Moutis devant entrer dans le calcul des bénéfices imposables de 1972 au taux de 50 % est fixée à 417 400 F.

Article 2 : L'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondant à l'article 1 ci-dessus est remis à la charge de la S.A. Auguste et des Moutis.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Deberghe et Lafaye et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 1, 209, 39 DUODECIES, 39 QUINDECIES


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1987, n° 46394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 04/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46394
Numéro NOR : CETATEXT000007624566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-04;46394 ?
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