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04/02/1987 | FRANCE | N°47256

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1987, 47256


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Montelimar 26200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il est assujetti dans les rôles de la commune de Sceaux au titre, respectivement, des années 1972 et 1973, 1974 et 1975, et 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions con

testées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Montelimar 26200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il est assujetti dans les rôles de la commune de Sceaux au titre, respectivement, des années 1972 et 1973, 1974 et 1975, et 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 15 avril 1971 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 177 du code général des impôts alors en vigueur : "L'administration peut rectifier les déclarations en suivant la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A" ; qu'il résulte de l'instruction qu'après les avoir arrêtés d'office, l'administration a notifié à M. X... les bénéfices non commerciaux à raison desquels elle entendait l'imposer au titre de 1972 et de 1973 ; qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, cette notification intéressait nécessairement, en l'espèce, tant les revenus de M. X... imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que le revenu global et satisfaisaient, par suite, aux prescriptions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A du code ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas procédé à une notification des redressements appliqués au revenu global du contribuable au titre des années litigieuses, n'est, dès lors, pas de nature à faire regarder la procédure d'imposition comme irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : "seuls les fonctionnaires titulaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition et notifier des redressements" ; qu'aux termes de l'article 1649 sexies alors en vigueur du code général des impôts : "2. Les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient" ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications ci-dessus mentionnées ont été signées par un inspecteur affcté au centre des impôts de Paris IX° , dans le ressort duquel se trouvait le laboratoire d'analyses médicales qu'exploitait M. X... ; que cet inspecteur avait vérifié la comptabilité de ce dernier et, par suite, tenait de l'article 1649 sexies le pouvoir de redresser ses revenus déclarés ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que, faute d'avoir été notifiés par un inspecteur relevant de la direction départementale des services fiscaux des Hauts-de-Seine, dans le ressort duquel il avait sa résidence, les redressements concernant ses revenus globaux sont irréguliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en, l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 177
CGIAN2 376
Décret du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret du 15 avril 1971 art. 6
Décret du 10 janvier 1978 ART. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1987, n° 47256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 04/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47256
Numéro NOR : CETATEXT000007624679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-04;47256 ?
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