Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Pascale X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-582 du 24 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le tribunal administratif décidât de joindre, comme il l'a fait, les deux demandes dont il était saisi par Mlle X... et qui concernaient le même impôt mis à sa charge au titre de deux années consécutives ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du directeur :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions implicites rejetant les réclamations contentieuses de Mlle X... auraient été prises en méconnaissance les dispositions de la loi n° 79-582 du 11 juillet 1979 est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ... 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente" ;
Considérant, d'une part, que Mlle X... n'établit pas qu'elle était atteinte d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant, au 1er janvier 1977 ou au 1er janvier 1978, de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'un contrôleur des services fiscaux avait envisagé d'accorder à la requérante une réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de 1977 ne saurait être regardée comme une interprétation formelle du texte fiscal par l'administration, au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôs, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.