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04/02/1987 | FRANCE | N°61875

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1987, 61875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée par les moyens que le jugemen

t est irrégulier ; qu'il est entaché d'insuffisance et de contradiction de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée par les moyens que le jugement est irrégulier ; qu'il est entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs et de défaut de réponses à conclusions, qu'il est intervenu sur une procédure irrégulière ; que le tribunal a ignoré la force probante des attestations du syndic et de l'administrateur judiciaire de la société SORES ; celles-ci établissent qu'en 1977, lui-même et son épouse n'ont pas perçu l'intégralité de leurs salaires, qu'en 1978, ils n'en ont perçu aucun ; que la non-perception desdits salaires résulte du non-approvisionnement des comptes bancaires de la société SORES, qu'ainsi il a été dans l'impossibilité matérielle de prélever les salaires en cause ; que la décision de rejet de sa réclamation a été prise par une autorité incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par M. X..., de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instuction que M. X... ne conteste pas que les sommes de 320 554,39 F pour 1977 et de 362 565,19 F pour 1978, qu'il avait fait figurer dans ses déclarations de revenus au titre desdites années, étaient inscrites à son compte courant dans les écritures de la société SORES dont il était le président directeur général et le principal associé à 90 % et son épouse le directeur général ; que les documents qu'il produit n'apportent pas la preuve, qui lui incombe, que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché de prélever ces sommes au plus tard le 31 décembre des années 1977 et 1978 ; que, dès lors, la décision de M. X... de ne pas prélever sur son compte courant ses salaires et ceux de son épouse qui y étaient inscrits, en vue d'éviter d'aggraver la situation financière de l'entreprise, constitue, de sa part, un acte de disposition desdites sommes ;

Considérant que M. X... ne peut invoquer utilement une lettre d'information entre deux services de l'administration, faisant état d'une proposition de dégrèvement en sa faveur, dès lors que cette proposition n'a été suivie d'aucune décision et ne contenait pas une interprétation d'un texte fiscal susceptible d'être invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61875
Date de la décision : 04/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 83, 156


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1987, n° 61875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61875.19870204
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