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06/02/1987 | FRANCE | N°36586

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 06 février 1987, 36586


Vu la requête enregistrée le 14 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'aéroport de Paris soit condamné à lui verser la somme de 1 119 308,54 F, représentant l'indemnité de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE a dû elle-même verser à la commune de Villeneuve-le-Roi ;
2° condamne l'aéroport de Paris à lui verser la

somme de 1 119 308,54 F, ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'aéroport de Paris soit condamné à lui verser la somme de 1 119 308,54 F, représentant l'indemnité de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE a dû elle-même verser à la commune de Villeneuve-le-Roi ;
2° condamne l'aéroport de Paris à lui verser la somme de 1 119 308,54 F, ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, de la SCP de Chaisemartin, avocat du ministre des transports, et de Me Delvolvé avocat de l'aéroport de Paris,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE :

Considérant que la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE a été condamnée par la cour d'appel de Paris à verser une indemnité de 1 119 308,54 F, à la commune de Villeneuve le Roi Val-de-Marne , en réparation des dommages subis par celle-ci à raison du bruit causé par les avions de ladite société aux abords de l'aérodrome d'Orly ; qu'elle s'est acquittée de cette condamnation que la société requérante, qui demande à la juridiction administrative d'ordonner que l'aéroport de Paris lui verse une somme égale à l'indemnité qu'elle a payée, doit être regardée comme subrogée dans les droits de la commune de Villeneuve le Roi vis à vis de l'aéroport ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'implantation et le fonctionnement normal de l'aéroport de Paris sont la cause directe et certaine des troubles de voisinage subis par la commune ; qu'aucune faute n'est invoquée à l'égard ni de ladite commune ni de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE ; que le montant de l'indemnité due à la société doit être fixé à 1 119 308,54 F ; que par suite l'aéroport de Paris doit être condamné à payer cette somme à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 1 119 308,54 F portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1980 date de l'enregistrement de la demande de la compagnie nationale au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 août 1981 et le 16 décembre 1986 ; qu'à chacune de ces deux dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à es demandes ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par l'aéroport de Paris :
Considérant que si à l'appui de son action, l'aéroport de Paris invoque l'intervention de l'Etat dans le choix de l'emplacement et dans l'exploitation technique de l'aérodrome d'Orly, il n'allègue à son encontre aucune faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle ni aucune faute tenant à une décision illégale que l'Etat aurait prise ; qu'ainsi il n'est en tout état de cause pas fondé à demander que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées contre lui ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 1981 est annulé.

Article 2 : L'aéroport de Paris est condamné à verser à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE la somme de 1 119 308,54 F avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1980. Les intérêts échus le 14 août 1981 et le 16 décembre 1986 seront capitalisés à cesdates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, à l'aéroport de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 36586
Date de la décision : 06/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - AUTRES CAS - Exploitant d'un aéroport responsable des troubles de voisinage subis par les tiers [1].

60-05-03 La Compagnie nationale Air France a été condamnée par la cour d'appel de Paris à verser une indemnité de 1.119.308,54 francs à la commune de Villeneuve-le-Roi [Val-de-Marne], en réparation des dommages subis par celle-ci en raison du bruit causé par les avions de ladite société aux abords de l'aérodrome d'Orly et s'est acquittée de cette condamnation. La société requérante, qui demande à la juridiction administrative d'ordonner que l'aéroport de Paris lui verse une somme égale à l'indemnité qu'elle a payée, doit être regardée comme subrogée dans les droits de la commune de Villeneuve-le-Roi vis-à-vis de l'aéroport.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - Subrogation de la Compagnie nationale Air France - condamnée par le juge judiciaire à verser une indemnité à une commune voisine d'Orly en raison du bruit causé par ses avions - aux droits de cette commune à l'encontre de l'Aéroport de Paris [1].

60-03-02-03, 67-03-03-03 L'implantation et le fonctionnement normal de l'aéroport sont la cause directe et certaine des troubles de voisinage subis par la commune de Villeneuve-le-Roi en raison du bruit causé par les avions aux abords de l'aéroport d'Orly. Aucune faute n'étant invoquée de la part de ladite commune, ni des compagnies aériennes, la responsabilité de l'Aéroport de Paris est entièrement engagée de ce fait.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Aérodrome - Aéroport responsable des troubles de voisinage subis par les tiers [1].


Références :

1.

Cf. dans le même sens, décision du même jour, Société "Pan American World Airways", n° 47833


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 36586
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:36586.19870206
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