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06/02/1987 | FRANCE | N°44467

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 06 février 1987, 44467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1982 et 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, dont le siège est ... à Marseille 13008 , et pour la société Campenon Bernard Cetra, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ou subsidiairement réforme le jugement en date du 8 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a d'une part condamné solidairement la société du métro de Marseille et la ville de Marseille

verser à la société immobilière de Marseille une indemnité de 1 240 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1982 et 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, dont le siège est ... à Marseille 13008 , et pour la société Campenon Bernard Cetra, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ou subsidiairement réforme le jugement en date du 8 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a d'une part condamné solidairement la société du métro de Marseille et la ville de Marseille à verser à la société immobilière de Marseille une indemnité de 1 240 038,60 F, en réparation des désordres causés à ses immeubles par les travaux de constructions du métro, d'autre part condamné la société du métro de Marseille à garantir la ville de Marseille du montant de cette condamnation, enfin condamne la société Campenon Bernard Cetra à garantir la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE du montant de ladite condamnation ;
2° rejette la demande de première instance et l'appel en garantie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'économie mixte, SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et de la société Campenon Bernard Cetra, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Société Immobilière Marseillaise et de Me Coutard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et de la société Campenon Bernard Cetra dirigées contre la société immobilière marseillaise et sur le recours incident de cette dernière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres apparus dans les immeubles sis aux 4,6 et 8 de la rue de la République à Marseille, appartenant à la société immobilière marseillaise, ont été causés par les travaux de construction du métro de Marseille ; qu'il n'est pas établi que ces désordres aient été aggravés par des défectuosités dans le mode de construction des immeubles, par leur ancienneté ou par un défaut d'entretien ; que la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui en a imputé l'entière responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant à 902 458 F le coût des réparations destinées à remédier aux désordres, le tribunal administratif, qui a tenu compte de l'état général des immeubles et notamment des fissures existant en façade, a fait une exacte évaluation de ce chef de préjudice ;
Considérant que le tribunal administratif, adoptant les conclusions de l'expert, a alloué à bon droit à la société immobilière marseillaise une indemnité complémentaire de 337 500 F, laquelle n'est pas excessive, pour tenir compte de la dépréciation des immeubles résultant d'une part de la diminution de valeur vénale provenant de l'atteinte portée à la solidité des immeubles et d'autre part de la nécessité de supprimer les balcons et autres parties saillantes existant en façade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat d'ordonner une nouvelle expertise jugée à bon droit inutile par le tribunal administratif, qu'il y a lieu de rejeter, tant les conclusions de la requête de la SOCIETTE DU METRO DE MARSEILLE et de la société Campenon Bernard Cetra dirigées contre la société immobilière marseillaise que le recours incident de cette dernière ;
Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et de la société Campenon Bernard Cetra dirigées contre la ville de Marseille :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 juin 1983, la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et la société Campenon Bernard Cetra ont déclaré se désister de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et de la société Campenon Bernard Cetra dirigées contre la ville de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et de la société Campenon Bernard Cetra ainsi que le recours incident de la société immobilière marseillaise sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, à la société Campenon Bernard Cetra, à la société immobilière Marseillaise, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 44467
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Construction d'un métro - Dommages causés à des immeubles - Evaluation du préjudice - Fixation de l'indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 44467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44467.19870206
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