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06/02/1987 | FRANCE | N°47833

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1987, 47833


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS", dont le siège est Panam Building à New-York Etats-Unis représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'aéroport de Paris soit condamné à la garantir des condamnations mises à sa charge par la cour d'appel de Paris au profit de la commune de Villeneuve-

le-Roi Val-de-Marne ,
2° condamne l'aéroport de Paris à lui verser la ...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS", dont le siège est Panam Building à New-York Etats-Unis représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'aéroport de Paris soit condamné à la garantir des condamnations mises à sa charge par la cour d'appel de Paris au profit de la commune de Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne ,
2° condamne l'aéroport de Paris à lui verser la somme de 78 286,91 F ainsi que les intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de la société "PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS", de Me Delvolvé, avocat de l'Aéroport de Paris et de Me de Chaisemartin avocat du ministre des transports,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société "PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS" :

Considérant que la société "PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS" a été condamnée par la cour d'appel de Paris à verser une indemnité de 78 286,91 F à la commune de Villeneuve le Roi Val-de-Marne , en réparation des dommages subis par celle-ci à raison du bruit causé par les avions de ladite société aux abords de l'aérodrome d'Orly ; qu'elle s'est acquittée de cette condamnation ; que la société requérante, qui demande à la juridiction administrative d'ordonner que l'aéroport de Paris lui verse une somme égale à l'indemnité qu'elle a payée, doit être regardée comme subrogée dans les droits de la commune de Villeneuve le Roi vis-à-vis de l'aéroport ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'implantation et le fonctionnement normal de l'aéroport de Paris sont la cause directe et certaine des troubles de voisinage subis par la commune ; qu'aucune faute n'est invoquée à l'égard ni de ladite commune ni de la compagnie requérante ; que le montant de l'indemnité due à la société doit être fixé à 78 286,91 F ; que, par suite, l'aéroport de Paris doit être condamné à payer cette somme à la société "PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS" ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 78 286,91 F portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1981 date d'enregistrement de la demande de la compagnie requérante au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société "PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS" est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par l'aéroport de Paris :

Considérant que si, à l'appui de son action, l'aéroport de Paris invoque l'intervention de l'Etat dans le choix de l'emplacement et dans l'exploitation technique de l'aérodrome d'Orly, il n'allègue à son encontre aucune faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle ni aucune faute tenant à une décision illégale que l'Etat aurait prise ; qu'ainsi il n'est en tout état de cause pas fondé à demander que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées contre lui ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1982 est annulé.

Article 2 : L'aéroport de Paris est condamné à verser à la société "PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS" la somme de 78 286,91 F avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1981.

Article 3 : L'appel en garantie de l'aéroport de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "PANAMERICAN WORLD AIRWAYS", à l'aéroport de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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