La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1987 | FRANCE | N°49011

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 06 février 1987, 49011


Vu sous le n° 49 011 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., demeurant ..., représenté par la société d'administration générale immobilière, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 790 095-D du 19 novembre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a limité à 17 646 F l'indemnité que la société du métro de Marsei

lle et la Ville de Marseille ont été condamnées à lui payer en réparation de...

Vu sous le n° 49 011 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., demeurant ..., représenté par la société d'administration générale immobilière, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 790 095-D du 19 novembre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a limité à 17 646 F l'indemnité que la société du métro de Marseille et la Ville de Marseille ont été condamnées à lui payer en réparation des désordres subies par les parties communes de l'immeuble à la suite des travaux de construction du métro,
2° lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance, c'est-à-dire 263 200 F pour la perte de valeur foncière et 20 000 F à titre de dommages-intérêts,

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... et autres, Me Guinard, avocat de la Ville de Marseille, et de Me Odent, avocat de la société du métro de Marseille,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 49 011 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., la requête n° 49 012 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... et la requête n° 49 249 de M. Y..., Mme C..., M. Z..., Mme A..., Mme D..., Mme B... et Mme X..., sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Y..., Mme C..., M. Z..., Mme A..., Mme D..., Mme B... et Mme X... ne sont pas recevables à contester la partie du jugement attaqué par laquelle le tribunal administratif de Marseille rejeté les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., tendant à l'indemnisation de la perte de valeur foncière des deux immeubles ; que les conclusions dont il s'agit doivent être rejetées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société du métro de Marseille, M. Y... et autres ont demandé l'indemnisation de la perte de valeur foncière de leurs appartements ; qu'ainsi, en leur accordant diverses indemnités pour ce chef de préjudice, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le recours incident de la société du métro de Marseille doit être rejeté ;
Considérant que les requêtes des syndicats de copropriétaires et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et autres tendent à la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci a refusé une indemnisation, ou a accordé des indemnités que les requérants estiment insuffisantes, pour les travaux de reprise des fondations de l'immeuble du n° 30 et la perte de valeur vénale des deux imeubles ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant des préjudices subis par les requérants du fait de la construction du métro de Marseille ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur leurs demandes d'indemnités, d'ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer 1° si les immeubles des ... sont stabilisés et dans l'affirmative à quelle date leur stabilisation est intervenue, 2° s'il est nécessaire et possible d'effectuer les travaux de reprise des fondations de l'immeuble du n° 30 et, dans l'affirmative, quel serait le coût de ces travaux et s'ils apporteraient une plus-value à l'immeuble, 3° dans quelle proportion les travaux de construction du métro ont-ils éventuellement déprécié les deux immeubles, en précisant la valeur vénale desdits immeubles avant la survenance des dommages causés par la construction du métro et leur valeur vénale actuelle ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 49 249 dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1982 en tant qu'il rejette les demandes d'indemnité pour perte de valeur foncière présentées devant le tribunal par les SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES SIS ... et le recours incident de la société du métro de Marseille sont rejetés.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les demandes d'indemnités du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 28, RUE SAENS, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30, RUE SAENS, et de M. Y... et autres, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dont la mission est définie dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30 RUE SAINT-SAENS à Marseille, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 28 RUE SAINT-SAENS à Marseille, à M. Y..., à Mme C..., à M. Z..., à Mme A..., à Mme D..., à Mme B..., à Mme X..., à la société du métro de Marseille, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 49011
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Travaux de construction d'un métro - Indemnisation de la perte de valeur foncière de deux immeubles et des travaux de reprise des fondations de l'un d'entre eux - Expertise.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 49011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49011.19870206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award