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06/02/1987 | FRANCE | N°49240

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 06 février 1987, 49240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, dont le siège social est ... à Marseille 13008 , et la société QUILLERY SAINT-MAUR, dont le siège social est à ... à Saint-Maur-des-Fossés 94100 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à verser diverses indemnités à Gaz de France, Electricité de France et l

a société des eaux de Marseille, à la suite d'un effondrement sur le chan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, dont le siège social est ... à Marseille 13008 , et la société QUILLERY SAINT-MAUR, dont le siège social est à ... à Saint-Maur-des-Fossés 94100 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à verser diverses indemnités à Gaz de France, Electricité de France et la société des eaux de Marseille, à la suite d'un effondrement sur le chantier du métro survenu le 15 octobre 1974, et a rejeté la propre demande desdites sociétés requérantes tendant à voir condamner la société des eaux de Marseille à réparer leurs propres dommages ;
2° rejette les demandes d'indemnité présentées par Gaz de France, Electricité de France et la société des eaux de Marseille ;
3° condamne la société des eaux de Marseille à indemniser les sociétés requérantes de leurs propres dommages évalués à 3 882 104 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et de la SOCIETE QUILLERY SAINT-MAUR, de Me Defrenois, avocat de l'Electricité de France, et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société des eaux de Marseille,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'effondrement qui s'est produit, le 15 octobre 1974, dans l'enceinte du chantier de construction du métro de Marseille a causé des dommages aux installations tant de la société du métro de Marseille et de l'entreprise Quillery que de Gaz de France, d'Electricité de France et de la société des eaux de Marseille ;
Sur les dommages subis par Gaz de France et Electricité de France :
Considérant que cet accident, qui se rattache aux travaux de construction du métro, engage la responsabilité sans faute de la société du métro de Marseille et de l'entreprise Quillery envers Electricité de France et Gaz de France ; que ces sociétés ne sauraient utilement, pour prétendre éluder ou atténuer la responsabilité qu'elles encourent, exciper de ce qu'il résulterait, pour une part, de la rupture d'une canalisation appartenant à la société des eaux de Marseille ; que la société du métro de Marseille et l'entreprise Quillery ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à indemniser Electricité de France et Gaz de France des préjudices qu'ils ont subis et dont elles ne contestent pas le montant ;
Sur les dommages subis par la société des eaux de Marseille :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert qui se borne à émettre sur ce point une simple hypothèse, que la rupture de la canalisation appartenant à la société des eaux de Marseille ait été provoquée par l'état d'entretien ou la fragilité de celle-ci ; que, dans ces conditions, elle ne peut être que la conséquence de l'effondrement du chantier ; que, par suite, la société des eaux de Marseille est en droit d'obtenir la réparation de ses dommages par la société du métro de Marseille et l'entreprise Quillery ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les dommages dont la société des eaux de Marseille a justifié le montant s'élevant à 86 237,69 F, sur lesquels il y a lieu de procéder à un abattement d'un tiers pour tenir compte de la vétusté des installations ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation de l'indemnité qui est due à la société en en fixant le montant à 57 491 F lequel est, en tout état de cause, inférieur à celui qui était demandé en première instance ; qu'il y a lieu dès lors de ramener à cette somme l'indemnité de 269 620,09 F qui avait été allouée par le tribunal et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Considérant que la société des eaux de Marseille a droit à ce que la somme de 57 491 F produise intérêts à compter du 25 avril 1978, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 août 1984 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur les dommages subis par la société du métro de Marseille et l'entreprise Quillery :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'effondrement du chantier n'a pas été provoqué par la rupture d'une conduite appartenant à la société des eaux de Marseille, mais est, au contraire, la cause de cette rupture ; que, par suite, la société du métro de Marseille et l'entreprise Quillery ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrtif de Marseille a refusé de mettre à la charge de la société des eaux de Marseille une part des dommages qu'elles ont subis ;

Considérant enfin que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la société des eaux de Marseille à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elles du fait du versement du surplus des indemnités dont elles se trouvent déchargées par la présente décision mais auquel elles étaient tenues en raison du caractère exécutoire du jugement ;

Article 1er : La somme de 269 620,09 F que l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 1982 a mise à la charge de la société du métro de Marseille et de l'entreprise Quillery est ramenée à 57 491 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 avril 1978. Les intérêts échus le 6 août 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société du métro de Marseille et de l'entreprise Quillery et le surplus des conclustions du recours incident de la société des eaux de Marseille sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société du métro de Marseille, à la société Quillery, à la société des eaux de Marseille, à la ville de Marseille, à Electricité de France, à Gaz de France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 49240
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Travaux de construction d'un métro - Rupture d'une canalisation d'eau conséquente à l'effondrement du chantier.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 49240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49240.19870206
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