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06/02/1987 | FRANCE | N°50549;61245

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 06 février 1987, 50549 et 61245


Vu 1° sous le n° 50 549 la requête enregistrée les 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 50 549, présentée pour les Epoux Y..., demeurant au "Mas de l'Espèrance", à Garons Gard , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 mars 1983 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé une indemnité de 256 550,50 F ;
Vu 2° sous le n° 61 245 l'ordonnance du président du tribunal adminis

tratif de Basse-Terre en date du 23 juillet 1984, enregistrée au secrétar...

Vu 1° sous le n° 50 549 la requête enregistrée les 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 50 549, présentée pour les Epoux Y..., demeurant au "Mas de l'Espèrance", à Garons Gard , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 mars 1983 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé une indemnité de 256 550,50 F ;
Vu 2° sous le n° 61 245 l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1984 sous le n° 61 245, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par les Epoux Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre Guadeloupe , enregistrée le 9 juillet 1984 au greffe du tribunal administratif, et tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre refusant implicitement de leur verser une indemnité et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 7 328 963,50 F avec les intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé par l'illégalité des décisions de répartition de l'indemnité due aux Français, anciens propriétaires agricoles au Maroc ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin , avocat de M. et Mme X...
Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours pour excès de pouvoir formé par les Epoux Y... sous le n° 50 549 relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que la demande d'indemnité devant le tribunal administratif de Basse-Terre, qui a été renvoyée au Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée, présente un lien de connexité avec ce recours ; qu'il y a lieu, en vertu de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953, d'ordonner la jonction de ces requêtes ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision en date du 15 mars 1983, par laquelle la commission chargée de répartir l'indemnité globale et forfaitaire allouée par le gouvernement marocain en vertu de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 leur a accordé une indemnité de 256 550,50 F, les Epoux Y... contestent les conditions selon lesquelles l'indemnité globale ci-dessus a été répartie entre les bénéficiaires en ce qui concerne l'indemnisation respective des biens agricole fonciers et des éléments d'exploitation, le refus de la commission de prendre en considération les dettes des agriculteurs visées à l'article 2 du protocole d'accord, la superficie totale des terres à indemniser, l'existence d'un reliquat d'indemnité non réparti par la commission et le refus de celle-ci de réclamer à certains agriculteurs des sommes qu'ils ont indûment perçues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 2 août 1974, pour la détermination de l'indemnité globale et forfaitaire versée par le gouvernement marocain au gouvernement français, il a été tenu compte des éléments suivants : "1- Le matériel, le cheptel vif, les stocks et les frais de culture ; 2- La terre, les plantations, les bâtiments d'habitation et d'exploitation, l'équipement ou les parts de coopératives, ainsi que tout autre élément transféré à l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973 ; 3- Les dettes des agriculteurs français visés par le présent protocole, y compris à concurrence des droits détenus par les associés de nationalité française, les dettes des personnes morales soumises aux dispositions du dahir du 2 mars 1973 précité, contractées envers l'Etat et les organismes publics, arrêtées antérieurement à la date du présent Protocole... 4- Les dettes des agriculteurs français visés par le présent Protocole, y compris, à concurrence des droits détenus par les associés de nationalité française, les dettes des personnes morales soumises aux dispositions du dahir du 2 mars 1973 précité, contractées à l'égard, d'une part, des banques, à concurrence d'un montant maximal de 2 086 000 DH et, d'autre part, des autres personnes privées, à concurrence d'un montant maximal de 2 052 000 DH. A cet effet, un état nominatif des débiteurs et des créanciers, retraçant chacune des créances correspondant au présent paragraphe, est annexé au présent Protocole" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de ces dispositions que la commission chargée de la répartition de l'indemnité devait affecter une partie de cette somme à l'indemnisation des éléments d'exploitation énumérés au 1° de l'article 2 cité ci-dessus et l'autre partie aux biens énumérés au 2° ; qu'en affectant 32 millions de francs à l'indemnisation des éléments d'exploitation, la commission n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée des données en sa possession, alors surtout que cette somme correspond aux évaluations retenues par les autorités marocaines et françaises pour la fixation de l'indemnité globale et forfaitaire versée par le gouvernement marocain en vertu de l'accord du 2 août 1974 ;
Considérant, d'autre part, que, faute des informations nécessaires que devait fournir le gouvernement marocain, la commission se trouvait dans l'impossibilité de tenir compte, pour la répartition de l'indemnité globale versée par le gouvernement marocain, des dettes des agriculteurs français visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 cité ci-dessus du protocole d'accord ; qu'ainsi elle n'a pas commis d'erreur de droit en procédant comme elle l'a fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnisation a porté sur environ 191 000 hectares ; que les Epoux Y... n'établissent nullement qu'elle n'aurait dû concerner que 48 000 hectares ; qu'ils n'établissent pas davantage que la commission aurait négligé de réclamer à certains bénéficiaires des indemnités indûment perçues ; qu'enfin, si une somme d'environ 11 millions de francs sur un total de 130 millions de francs versés par le gouvernement marocain, n'a pas encore été répartie par la commission, il est constant que, le dépôt des demandes d'indemnisation n'étant soumis à aucune condition de délai, les opérations de répartition ne sont pas encore achevées ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'a pas encore réparti la totalité de l'indemnité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les Epoux Y... ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice que leur causerait la décision du 15 mars 1983 qui est légale ;
Mais considérant que tant l'illégalité commise par l'administration en instituant incompétemment la commission chargée de répartir l'indemnité susanalysée, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 7 juillet 1978 que celle commise par la commission elle-même en liquidant sur des bases erronées, ainsi qu'en a décidé le Conseil d'Etat le 4 février 1983, l'indemnité due aux époux Y..., sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers ces derniers ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les intéressés en condamnant l'Etat à leur allouer une indemnité de 90 000 F, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1983 date à laquelle le Premier ministre a reçu la demande d'indemnité des époux Y... ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser aux Epoux Y... une indemnité de 90 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1983.

Article 2 : La décision du Premier ministre rejetant implicitement la demande d'indemnité des Epoux Y... est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des Epoux Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Annulation totale, indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - FONCTIONNAIRES ET PERSONNELS DIVERS AYANT SERVI EN AFRIQUE DU NORD OU DANS D'AUTRES ETATS PLACES SOUS LA SOUVERAINETE FRANCAISE - Retards fautifs - [1] Retards fautifs nés des illégalités commises par le Gouvernement et par la commission chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain conformément à l'accord franco-marocain du 2 août 1974 - Responsabilité de l'Etat engagée - [2] - RJ1 Réparation du préjudice - Indemnité équivalant à des intérêts moratoires calculés par référence au taux d'intérêt légal de la Banque de France [sol - impl - ] [1] - Indemnité portant intérêts.

46-02[1], 60-01-03-01 Tant l'illégalité commise par l'administration en instituant incompétemment la commission chargée de répartir l'indemnité globale et forfaitaire versée par le gouvernement marocain au gouvernement français en vertu de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, que celle commise par la commission elle-même en liquidant sur des bases erronées l'indemnité due aux époux A., sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers ces derniers.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Existence d'une faute - Divers - Retards fautifs nés des illégalités commises par le gouvernement français et par la commission chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain conformément à l'accord franco-marocain du 2 août 1974 et constatées par le Conseil d'Etat.

46-02[2], 60-04-03-02 Préjudice résultant, pour les propriétaires de biens indemnisables, de retards dus à des illégalités commises par le Gouvernement et la commission chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain conformément à l'accord franco-marocain du 2 août 1974. Préjudice évalué à 90.000 francs, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1983, date à laquelle le Premier ministre a reçu la demande d'indemnité.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice correspondant à des frais et charges - Indemnisation de retards fautifs - Indemnité en capital équivalant à des intérêts moratoires calculés par référence au taux d'intérêt légal de la Banque de France [sol - impl - ] [1] - Indemnité portant intérêts.


Références :

Accord du 02 août 1974 France Maroc Protocole d'accord art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter

1.

Cf. 1976-10-27, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Perrin, p. 451


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1987, n° 50549;61245
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 06/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50549;61245
Numéro NOR : CETATEXT000007736054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-06;50549 ?
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