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06/02/1987 | FRANCE | N°61012

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 61012


Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 7 juin 1984, présentée par M. X... agissant pour l'association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES ED

UCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", et tendant à ...

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 7 juin 1984, présentée par M. X... agissant pour l'association "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", et tendant à ce que soient déclarées illégales les circulaires et directives émanant du ministre de la justice -Direction de l'Education Surveillée- relatives à la notation des fonctionnaires des services extérieurs de cette direction en tant qu'elles confèrent aux directeurs départementaux de l'éducation surveillée le pouvoir de noter les délégués permanents à la liberté surveillée à la place des juges des enfants ainsi que le fait que les délégués permanents à la liberté surveillée n'aient pas eu connaissance de leur note annuelle pour 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance 45 174 du 2 février 1945, modifiée par l'ordonnance 58.1300 du 23 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er juillet 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que la demande adressée par la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES LA LIBERTE SURVEILLEE au tribunal administratif de Lyon et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 13 juillet 1984 du président de ce tribunal doit être interprétée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire ES83 101K3 du directeur de l'éducation surveillée en date du 7 octobre 1983 en tant que celle-ci tranférerait du juge des enfants au directeur départemental de l'éducation surveillée le pouvoir de noter les délégués permanents à la liberté surveillée institués auprès des tribunaux pour enfants par un arrêté interministériel du 1er juillet 1945, en violation des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiés notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958 "la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués : ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants. Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnace du juge des enfants..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée, "les éducateurs sont affectés, selon les besoins du service :... à un service de liberté surveillée ... Ils peuvent être chargés notamment: ... dans un service de liberté surveillée : des fonctions de délégué permanent ;..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du Garde des sceaux du 7 décembre 1976 portant organisation des services d'éducation surveillée, "le directeur du service d'éducation surveillée ... assure notamment : ... la notation des personnels en fonction dans le service après avoir recueilli l'avis des responsables intéressés" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée doivent être confiées à des agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice dans un service de l'éducation surveillée et notés par le directeur départemental de ce service, elles doivent toutefois être exercées sous l'autorité du juge des enfants de qui les délégués reçoivent leurs instructions et à qui ils rendent compte de leur mission ; que, par la circulaire attaquée, le directeur de l'éducation surveillée, n'a fait que rappeler, à l'intention des chefs de Cour, et sans ajouter ni contrevenir aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 dans sa rédaction alors en vigueur, lesdites dispositions en ce qui concerne la notation des personnels appartenant aux services extérieurs de l'éducation surveillée parmi lesquels se trouvent les délégués permanents à la liberté surveillée ; que par suite les dispositions critiquées ne présentent pas de caractère règlementaire et que les conclusions dirigées contre elles ne sont pas recevables ;

Considérant en second lieu qu'à supposer que leur note pour l'année 1983 n'ait pas été communiquée aux délégués permanents à la liberté surveillée, il n'appartient qu'aux intéressés, chacun en ce qui le concerne, de déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision de refus de communication qui lui aurait été opposée par l'administration ; que les conclusions présentées par l'association requérante et tendant à ce que soit déclaré illégal le fait que les délégués permanents à la liberté surveillée n'aient pas eu communication de leur note pour l'année 1983 ne sont pas non plus recevables.
Article ler : La requête de la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE -Circulaire du directeur de l'éducation surveillée du 7 octobre 1983.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1945 interministériel
Arrêté du 07 décembre 1976 justice art. 5
Circulaire du 07 octobre 1983 décision attaquée
Décret 56-398 du 03 avril 1956 art. 4
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 25
Ordonnance 58-1300 du 23 décembre 1958

Cf. affaire semblable : 59964


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1987, n° 61012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61012
Numéro NOR : CETATEXT000007739374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-06;61012 ?
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