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06/02/1987 | FRANCE | N°65643

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 février 1987, 65643


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant "Les Farniers" Saint-Offenge Dessous à Aix-les-Bains 74100 , agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la Société Entreprise Générale de Plâtrerie-Peinture Y... et Compagnie, dont le siège était ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de la question préjudicielle posée par le jugement en date du 7 mars 1984 du conseil de prud'homme

s de Chambéry portant sur l'appréciation de la légalité de la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant "Les Farniers" Saint-Offenge Dessous à Aix-les-Bains 74100 , agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la Société Entreprise Générale de Plâtrerie-Peinture Y... et Compagnie, dont le siège était ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de la question préjudicielle posée par le jugement en date du 7 mars 1984 du conseil de prud'hommes de Chambéry portant sur l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail de la Savoie a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Bachir X..., a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de ce dernier n'a été acquise au profit de la Société Y... et Compagnie à l'expiration du délai de quatorze jours après la date de la demande dont le directeur du travail avait été saisi à cet effet,
2° déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 : "tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 1er alinéa et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou économiques invoquées ; 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévisionnel des licenciements. -La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi à l'article L.321-9 1er alinéa lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 2ème alinéa lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.- Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 26 novembre 1981 à la direction départementale du travail par la société Y... et compagnie portait, sans autre précision, sur "l'ensemble du personnel" ; que la lettre complémentaire du 3 décembre 1981 produisait la liste des salariés concernés, dont M. X..., mais ne comportait que son nom et sa date d'entrée dans l'entreprise, sans fournir aucun des autres renseignements énumérés à l'article R.321-8 précité ; que, faute de comporter l'énumération complète de ces renseignements, aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la demande dont le directeur départemental a été saisi à cet effet, même si des lettres émanant des services de ce dernier et produites par M. Y... ont ultérieurement affirmé l'existence d'une telle décision ;
Considérant dès lors que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'était née au profit de la société précitée ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Chambéry et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65643
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION -Conditions de forme - Enumération incomplète des renseignements concernant les salariés touchés [article R321-8 du code du travail] - Absence d'autorisation tacite.


Références :

Code du travail L321-4, L321-9, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 65643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65643.19870206
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