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06/02/1987 | FRANCE | N°66809

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 février 1987, 66809


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant l'Union des Fabricants à la licencier pour cause économique,
2° déclare illégale ladite décision,

Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant l'Union des Fabricants à la licencier pour cause économique,
2° déclare illégale ladite décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les opérations de restructuration qui ont affecté, au début de l'année 1980, les services de gestion de personnel et de comptabilité de la société anonyme Sodema, de l'association "Union des Fabricants" et de deux sociétés immobilières appartenant au même groupe étaient au nombre de celles qui pouvaient légalement servir de base à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chef de groupe comptable que la requérante occupait au sein de l'association "Union des Fabricants" a été effectivement supprimé, même si, dans le même temps, a été créé un poste de chef comptable au niveau du groupe formé par les sociétés et l'association susmentionnés ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qu'elle avait soulevée à l'encontre de la décision qui a tacitement autorisé son licenciement pour motif économique ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffier du Conseil de Prud'hommes de Paris.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 66809
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Opérations de restructuration des services.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 66809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66809.19870206
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