Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant Villa Liberty, ... au Cannet 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune du Cannet du 8 juillet 1983 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 1er août 1983 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X... et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Ville du Cannet,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de M. X..., brigadier chef de police municipale de la commune du Cannet, constitue l'une des sanctions disciplinaires applicables au personnel communal prévues à l'article L.414-18 du code des communes alors en vigueur ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la décision qui la prononce doit donc être motivée ;
Considérant que l'arrêté du 8 juillet 1983 susvisé par lequel le maire du Cannet a mis M. X... à la retraite d'office ne comporte aucun motif ; que s'il vise l'avis motivé du conseil de discipline, ce visa ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir devant le juge d'appel que l'arrêté municipal du 8 juillet 1983 méconnaît les prescriptions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 et, par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 avril 1985 et l'arrêté du maire de la commune du Cannet en date du 8 juillet 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sea notifiée à M. X..., au maire de la commune du Cannet et au ministre de l'intérieur.