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06/02/1987 | FRANCE | N°70560

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 février 1987, 70560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 67700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer émis par la recette perception de Bischwiller à son encontre pour un montant de 117 940,45 F ;
2° annule le commandement de payer dont il s'agit émis par la recette perceptio

n de Bischwiller et prononce la décharge de la somme de 117 940,45 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 67700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer émis par la recette perception de Bischwiller à son encontre pour un montant de 117 940,45 F ;
2° annule le commandement de payer dont il s'agit émis par la recette perception de Bischwiller et prononce la décharge de la somme de 117 940,45 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Claude X... et de Me Odent, avocat des établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant que, par une requête enregistrée le 26 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. X... a fait opposition au commandement de payer émis à son encontre le 19 octobre 1974 par la recette-perception de Bischiwiller et a demandé à être déchargé de la somme de 117 940,45 F dont il était déclaré redevable par les établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller à la suite de la résiliation du marché d'ingénierie conclu entre lui et cet établissement public départemental ;
Considérant, d'une part, que les dispositions applicables au recouvrement des sommes litigieuses étaient, non pas celles du décret du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sur lesquelles s'est fondé à tort le jugement attaqué, mais celles du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux ; que si, en vertu de l'article 1er dudit décret, les poursuites pour le recouvrement des produits des établissements publics départementaux sont effectuées "comme en matière de contributions directes", cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicables au recouvrement desdits produits celles des dispositions figurant au code général des impôts qui exigent la présentation préalable d'une réclamation au trésorier-payeur général avant toute saisine de la juridiction compétente ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifa rejeté sa demande au motif qu'il n'avait préalablement adressé aucune réclamation au trésorier-payeur général du Bas-Rhin ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1er, 1er alinéa du décret du 11 janvier 1965 dispose que : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; qu'il résulte de l'instruction que le marché passé entre M. X... et les établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller avait pour objet la modification des installations de chauffage de ce centre hospitalier ; que, par suite, la demande introduite par M. X... avait le caractère d'une demande "en matière de travaux publics" au sens de la disposition ci-dessus rappelée ; que, dans ces conditions, bien qu'elles aient été présentées au tribunal administratif plus de deux mois après la notification à M. X..., le 30 juillet 1984, du titre de recettes d'un montant de 117 940,45 F émis par l'établissement public départemental, les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à être déchargé de ladite somme n'étaient pas tardives ; qu'ainsi les établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller ne sont pas fondés à soutenir que lesdites conclusions étaient entachées de forclusion ;
Au fond :
Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué au fond ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Stasbourg en date du 14 mai 1985 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux établissements hospitaliers départementaux de Bischwiller et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - Opposition à un commandement de payer.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS [ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965].


Références :

Décret du 24 juin 1963
Décret du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1
Décret 66-624 du 19 août 1966
Décret 81-362 du 13 avril 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1987, n° 70560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70560
Numéro NOR : CETATEXT000007718169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-06;70560 ?
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