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06/02/1987 | FRANCE | N°71093

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 06 février 1987, 71093


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 août 1985 et le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de l'Etat par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a relaxé la société des cars PETIT des frais de la poursuite en contravention de grande voirie intentée à son encontre,
2°- condamne la société des cars PETIT à

verser la somme de 3 875,40 F, avec les intérêts légaux, en remboursement des ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 août 1985 et le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés au nom de l'Etat par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a relaxé la société des cars PETIT des frais de la poursuite en contravention de grande voirie intentée à son encontre,
2°- condamne la société des cars PETIT à verser la somme de 3 875,40 F, avec les intérêts légaux, en remboursement des frais de remise en état des installations des télécommunications détériorées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la société des cars PETIT,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société des cars PETIT :

Considérant que les procès-verbaux fondés sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin ou dont les constatations ne sont pas suffisamment précises ne peuvent servir de base à une condamnation que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées par la défense ;
Considérant que la société des cars PETIT a reconnu qu'un de ses véhicules a, le 5 mars 1983, heurté et endommagé un câble aérien à Garchisy Nièvre ; que ce fait constitue une contravention de grande voirie ; que, toutefois, à l'endroit où l'accident s'est produit, la ligne aérienne endommagée surplombait la chaussée à moins de 4 mètres de hauteur, alors que l'article 3-2 du code de la route dispose que : "tout conducteur d'un véhicule, dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques", que la situation ainsi créée constitue un fait de l'administration ayant mis le contrevenant dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à empêcher la survenance du dommage causé aux installations aériennes du réseau de télécommunications ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a relaxé la société des cars PETIT des fins de la poursuite ;
Article er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargédes PTT, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des cars PETIT et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71093
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-04-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES -Relaxe - Fait de l'administration de nature à l'entrainer.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 71093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71093.19870206
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