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06/02/1987 | FRANCE | N°72257

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 72257


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. BELDARRAIN X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 février 1981 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des

réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. BELDARRAIN X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 février 1981 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. BELDARRAIN X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant "que ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique par la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de statuer séparément sur chacune des pièces versées au dossier, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. BELDARRAIN X..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BELDARRAIN X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. BELDARRAIN X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BELDARRAIN X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72257
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de reconnaissance de la qualité de réfugié - Commission des recours ayant jugé inopérant un moyen tiré de la situation particulière du pays basque espagnol.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 72257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72257.19870206
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