Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 23600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 février 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a confirmé la décision du 13 décembre 1984 du préfet, commissaire de la République du département de la Creuse refusant de lui attribuer l'indemnité annuelle de départ,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité : "1° L'exploitation libérée par le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes : ... b la superficie de mise en valeur ne doit pas dépasser, au moment de la cessation d'activité du demandeur, un maximum égal à trois fois la surface minimum d'installation définie par l'article 188-4 du code rural. Pendant les quatre années précédant le transfert, la superficie de l'exploitation libérée ne doit pas avoir excédé ce maximum" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exploitait, au moment de la cessation de son activité, une superficie de 59 ha 97 a 03 ca ; qu'il est constant que la surface minimum d'installation définie par l'article 188-4 du code rural était de 16 ha dans la région agricole où il exerçait son activité ; que dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet, commissaire de la République du département de la Creuse et le ministre de l'agriculture ont refusé de lui accorder l'indemnité sollicitée au motif qu'il exploitait au moment de la cessation de son activité une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation ; que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que des agriculteurs ayant exploité des surfaces supérieures à trois fois le minimum d'installation auraient bénéficié de l'indemnité viagère de départ, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 février 1985 du ministre de l'agriculture confirmant celle du 13 décembre 1984 du préfet, commissaire de la République du département de la Creuse lui refusant ladite indemnité viagère ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.