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06/02/1987 | FRANCE | N°77114

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 77114


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 114, présentés par M. Robert X..., demeurant ... à Marseille 13005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 9 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ANIFOM du 7 octobre 1981 fixant à 39 282 F la valeur d'indemnisation des fonds de commerce qu'il possédait à Casablan

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2° décide de fixer à un niveau plus élevé la valeur d'indemnisa...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 114, présentés par M. Robert X..., demeurant ... à Marseille 13005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 9 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ANIFOM du 7 octobre 1981 fixant à 39 282 F la valeur d'indemnisation des fonds de commerce qu'il possédait à Casablanca ;
2° décide de fixer à un niveau plus élevé la valeur d'indemnisation dudit fonds de commerce,
Vu 2° la requête enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 320, présentée par M. X... et tendant 1° à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ANIFOM du 7 octobre 1981 fixant à 39 282 F la valeur d'indemnisation du fonds de commerce qu'il possédait à Casablanca ;
2° décide de fixer à un niveau plus élevé la valeur d'indemnisation dudit fonds de commerce,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que si M. X... a adressé le 5 avril 1982 un recours gracieux à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à la suite de la décision de cette agence en date du 7 octobre 1981 qui avait fixé la valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce qu'il possédait à Casablanca, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'une décision expresse de rejet de la part de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer avant que M. X... saisisse le 23 mai 1983 la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille d'un recours contentieux contre la décision précitée du 7 octobre 1981 ; qu'ainsi c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté comme tardive la demande formée devant elle par M. X... ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des extraits de registre du commerce produits par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, que M. X... possédait à Casablanca un seul fonds de commerce dont l'activité portait à la fois sur le "ravitaillement des navires" et sur "l'exportation d'oeufs" ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre qu'il aurait dû être indemnisé pour la perte de deux fonds de commerce distincts correspondant chacun à l'une de ces deux catégories d'activités ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 7 octobre 1981, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ne lui a reconnu un droit à indemnité que pour la perte d'un seul fonds de commerce ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 9 janvier 1986 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées deM. X... et la demande présentée par M. X... devant la commission ducontentieux de l'indemnisation de Marseille sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77114
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Fonds de commerce non distincts - Catégories d'activité - Notion.


Références :

Décision du 07 octobre 1981 Directeur ANIFOM décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 77114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77114.19870206
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