Vu la requête enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CANNES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 7 février 1986 par laquelle il a condamné la VILLE DE CANNES à payer au groupement de concepteurs de l'ouvrage dit "Palais des Festivals et des Congrès" une indemnité de 641 340 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1978 et décide que lesdits intérêts sont dûs à compter du 29 mars 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la VILLE DE CANNES,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision susvisée en date du 7 février 1986, le Conseil d'Etat a notamment condamné la VILLE DE CANNES à payer au groupement de concepteurs de l'ouvrage dit "Palais des Festivals et des Congrès" une indemnité de 641 340 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1978 ; qu'il ressort tant des conclusions dudit groupement devant le Conseil d'Etat que des motifs mêmes de la décision dont s'agit que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la date à partir de laquelle le groupement de concepteurs a droit aux intérêts afférents à l'indemnité de 641 340 F a été fixée dans le dispositif de la décision au 29 mars 1978 et non au 29 mars 1979 ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier sur ce point l'article 1er du dispositif de la décision susvisée en date du 7 février 1986 ;
Article ler : Le dispositif de la décision en date du 7 février 1986 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article 1er : Outre la somme de 72 000 F qu'elle doit en exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1983, la VILLE DE CANNES est condamnée à payer au groupement de concepteurs une indemnité de 641 340 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1979, les intérêts échus le 19 mai 1983 seront capitalisés à cette pour produire eux-mêmes intérêts".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., M. Y..., M. C..., à la société "Sichand et Bossuyt Engineering",la société "Bureau d'études techniques Baulieu", la société "Teta", la société "Bureau d'études Sailly", M. X..., M. E..., M. Z..., la société "Eric A... - Patrick D...", la société "Atelier d'ingénierie et de sécurité, département sécurité Méditerranée", M. F..., à la VILLE DE CANNES et au ministre de l'intérieur.