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06/02/1987 | FRANCE | N°77806

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 77806


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Mittan à La Motte 83920 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1981 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a déclaré irrecevable sa demande relative à l'indemnisation des biens qu'il détenait en Algérie ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modi...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Mittan à La Motte 83920 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1981 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a déclaré irrecevable sa demande relative à l'indemnisation des biens qu'il détenait en Algérie ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970, modifié ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971, modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "le demandeur peut prétendre à l'évaluation de son matériel sur des bases réelles s'il apporte la justification de l'existence, de la consistance et de l'âge de ce matériel à la date de la dépossession par la production des factures ou duplicata de factures des fournisseurs qui les auront délivrées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gilles X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir, dans les conditions définies par l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970 et l'article 6 du décret du 5 août 1970, qu'il était titulaire de droits sur le matériel agricole utilisé pour l'exploitation des biens appartenant à ses parents qu'il exploitait en métayage ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à l'ANIFOM et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77806
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Matériels agricoles - Justificatifs pouvant servir à l'évaluation des biens indemnisables - Absence.


Références :

Décision du 30 novembre 1981 Directeur ANIFOM décision attaquée confirmation
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6
Loi du 15 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 77806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77806.19870206
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