Vu la requête enregistrée le 19 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au Mittan à La Motte 83920 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1981 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a déclaré irrecevable sa demande relative à l'indemnisation des biens qu'il détenait en Algérie ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970, modifié ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971, modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "le demandeur peut prétendre à l'évaluation de son matériel sur des bases réelles s'il apporte la justification de l'existence, de la consistance et de l'âge de ce matériel à la date de la dépossession par la production des factures ou duplicata de factures des fournisseurs qui les auront délivrées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gilles X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir, dans les conditions définies par l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970 et l'article 6 du décret du 5 août 1970, qu'il était titulaire de droits sur le matériel agricole utilisé pour l'exploitation des biens appartenant à ses parents qu'il exploitait en métayage ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à l'ANIFOM et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.