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06/02/1987 | FRANCE | N°78549

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 février 1987, 78549


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., domicilié 69, rue du Château des Rentiers à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 28 avril 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision lui soit versée sur des indemnités qui lui seraient dues par l'Etat ;
2° fasse droit à cette demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et notamment son article R.102 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., domicilié 69, rue du Château des Rentiers à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 28 avril 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision lui soit versée sur des indemnités qui lui seraient dues par l'Etat ;
2° fasse droit à cette demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.102 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de récusation des membres de la 1ère sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

Considérant que ces conclusions présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que l'octroi d'une provision à un créancier éventuel est une mesure qui fait préjudice au principal, au sens de l'article précité du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir une provision à valoir sur le montant d'indemnités qui lui seraient dues par l'Etat ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78549
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Limites - Mesure préjudiciant au principal - Octroi d'une provision à un créancier éventuel.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 78549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78549.19870206
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