Vu la requête enregistrée le 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... et 255 autres personnes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la loi de nationalisation du 11 février 1982 soit déclarée contraire à l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à ce que l'Etat soit condamné à verser à chacun des requérants la somme de 164,50 F par action du Crédit du Nord détenue,
2° fasse droit à leurs conclusions de première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu la loi de nationalisation du 11 février 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Louis X... et autres,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 17 la loi de nationalisation du 11 février 1982 a fixé les modalités de calcul de la valeur d'échange des actions pour les banques inscrites à la cote officielle, parmi lesquelles le Crédit du Nord ; que les requérants, qui étaient actionnaires de cette banque et qui estiment que l'évaluation ainsi déterminée par la loi était inférieure à la valeur réelle de leurs actions, ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que celui-ci déclare la loi de nationalisation contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et condamne l'Etat, par voie de conséquence, à verser à chacun d'eux une indemnité de 164,50 F par action détenue ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité des dispositions de la loi et leur conformité aux traités et accords internationaux ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de M. Louis X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. et Mmes D...
X..., Robert Y... , Edmond Z..., BART, Edmond A... ... Ladislas B..., Marie-Louise C..., et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.