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11/02/1987 | FRANCE | N°46802

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 11 février 1987, 46802


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1982 et 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "AVENIR OBSERVANTIN", Place de l'Observance à Carpentras Vaucluse , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et notamment de son président, M. l'X... Roger Olivier, Curé de Notre-Dame de l'Observance, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arr

êté du 29 novembre 1978 du maire de Carpentras Vaucluse accordant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1982 et 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "AVENIR OBSERVANTIN", Place de l'Observance à Carpentras Vaucluse , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et notamment de son président, M. l'X... Roger Olivier, Curé de Notre-Dame de l'Observance, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1978 du maire de Carpentras Vaucluse accordant à M. Y... un permis de construire sur un terrain sis au hameau de Serres, et des arrêtés modificatifs du 27 mars 1979 du directeur départemental de l'équipement de Vaucluse et du 2 décembre 1980 du maire de Carpentras ;
2° annule lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat de l'Association "Avenir observantin" et de Me Z..., avocat en intervention de M. et Mme B...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. et Mme B... :

Considérant que les époux B... ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de l'Association "Avenir observantin" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'un des moyens soulevés devant lui manque en fait ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées, le maire de Carpentras était compétent pour signer le permis de construire accordé aux époux Y... le 29 novembre 1978 et pour signer, en l'absence de nécessité d'une dérogation ou d'une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R.421-15 alinéa 3 ou R.421-28 alinéa 3 , le permis modificatif qui leur a été délivré le 2 décembre 1980 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis modificatif du 27 mars 1979 aurait été accordé à M. Y... sans consultation préalable du directeur départemental de l'équipement manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Y..., comme l'association requérante l'a d'ailleurs expressément reconnu devant les premiers juges, étaient propriétaires du terrain lorsqu'ils ont souscrit le 10 septembre 1978 la demande de permis ;
Considérant que le projet joint à la demande de permis a été signé par M. A..., qui avait demandé son incription sur un tableau régional comme agréé en architecture et qui tenait, par suite, des dispositions de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 le droit d'assurer les missions mentionnées à l'article 3 de cette loi jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande ; que cette décision n'était pas intervenue lorsqu'il a signé le projet joint à la demande de permis initial et à celle du deuxième permis modificatif ; que dans ces conditions l'association requérante n'est pas fondée à prétendre que les dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant que les insuffisances ou inexactitudes alléguées des plans joints aux demandes de permis ou bien ne ressortent pas des pièces du dossier ou bien ne sont pas de nature à entacher la légalité des permis accordés ; que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que les époux Y... auraient, en présentant leurs demandes, méconnu les droits de leurs voisins du fait que les tribunaux judiciaires n'avaient pas encore définitivement statué sur l'action en bornage dont ils étaient saisis, est sans influence sur la légalité des permis de construire qui leur ont été accordés ;
Considérant qu'eu égard à la nature et au caractère limité des modifications du projet initial qui ont été autorisées par les permis accordés aux époux Y... les 27 mars 1979 et 2 décembre 1980, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ces modifications devaient donner lieu à la présentation par les intéressés d'une nouvelle demande de permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des permis contestés, "les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme approuvés avant le 1er juillet 1971 continuent à produire leurs effets ... Toutefois : a les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme directeur et de détail devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er juillet 1978" ; qu'en vertu de ces dispositions, les plans d'aménagement et les plans d'urbanisme approuvés avant le 1er juillet 1971 et qui, à la date du 1er juillet 1978, n'avaient pas été remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics ont cessé de produire leurs effets à cette dernière date ; que les dispositions de l'article R.124-2-IV du même code, invoquées par les époux B... et aux termes desquelles "les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent", n'ont pas pu avoir pour effet de déroger à la règle précitée ; qu'il suit de là que les moyens de la requête et de l'intervention des époux B... tirés de la violation du réglement d'urbanisme annexé au plan directeur d'urbanisme de Carpentras approuvé par un arrêté préfectoral du 24 juin 1971 et qui, à la date du 1er juillet 1978, n'avait pas été remplacé par un plan d'occupation des sols rendu public sont inopérants en ce qui concerne la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les permis attaqués ne respecteraient pas les règles générales d'urbanisme fixées par application de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la distance entre les bâtiments et les limites parcellaires, les souches de cheminée et le mur de clôture ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme permettent de refuser le permis de construire si les constructions projetées sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales", il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Carpentras ait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction projetée par les époux Y... n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants même en tenant compte de la proximité de la chapelle Notre-Dame de l'observance ;
Considérant enfin que la circonstance que les époux Y... n'auraient pas respecté les prescriptions des permis qui leur ont été accordés est sans influence sur la légalité desdits permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "Avenir observantin" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui a statué sur tous les moyens soulevés devant lui, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 29 novembre 1978 et des permis modificatifs des 27 mars 1979 et 2 décembre 1980 accordés aux époux Y... ;
Article 1er : L'intervention des époux B... est admise.

Article 2 : La requête de l'Association "Avenir observantin" estrejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association "Avenir observantin", aux époux Y..., aux époux B... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 46802
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Obligation de recourir à un architecte - Agréé en architecture [loi du 3 janvier 1977 art - 37].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Plan d'urbanisme directeur ayant cessé de produire effet [art - L124-1 du code] - Moyen inopérant.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1, L124-1, R111-21, R124-2 IV, R421-32, R421-15 al. 3, R422-28 al. 3
Loi du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 46802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46802.19870211
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