Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS, ... à Paris 75008 , agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1980 du préfet de l'Essonne rapportant un précédent arrêté du 25 juillet 1979 ordonnant le sursis à statuer sur sa demande de lotissement à Varennes Jarcy ; à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 de francs en réparation du préjudice subi,
2° annule ledit arrêté,
3° annule la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l'environnement le 30 juillet 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 7 février 1980 portant refus d'autorisation de lotissement :
Considérant en premier lieu qu'en rejetant la demande d'autorisation de lotissement présentée le 26 février 1979 par la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS, par les motifs que le projet présenté n'était pas satisfaisant en ce qui concerne le réseau d'assainissement privé envisagé et que la réalisation par la commune d'un réseau d'assainissement public n'était pas prévue dans un avenir prévisible, le préfet de l' Essonne n'a nullement méconnu les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le certificat d'urbanisme délivré, qui se bornait à déclarer le terrain constructible, relevait que le réseau d'assainissement était inexistant et que le pétitionnaire devrait participer aux frais d'équipement publics ;
Considérant en second lieu que si la société requérante soutient que la décision attaquée rejetant sa demande d'autorisation de lotissement est intervenue en méconnaissance des énonciations du plan d'occupation des sols, elle n'indique pas en quoi aurait consisté l'illégalité commise ; que, faute de toute précision à cet égard, sa demande ne peut sur ce point être accueillie ;
Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le réseau d'assainissement privé envisagé par la société requérante ne permettait une desserte satisfaisante du lotissement prévu ni a regard du plan d'occupation des sols ni au regard des règles d'urbanisme que le certificat d'urbanisme mentionne, le préfet de l' Essonne ait fondé sa décision sur une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la société requérante ne justifie pas que la décision de sursis à statuer du 25 juillet 1979, reconnue illégale par l'autorité administrative qui l'a rapportée, lui ait causé un préjudice ;
Considérant que la décision du 19 septembre 1978, déclarant constructible le terrain de la société requérante, et celle du 7 février 1980 refusant la demande d'autorisation de lotissement ne sont entachées d'aucune illégalité et ne peuvent donc engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société NEGOFIA et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.