Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRESNES Val de Marne , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision en date du 12 août 1981 du maire refusant de réintégrer M. X... ancien agent communal et l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 35 000 F ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMMUNE DE FRESNES et de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la réintégration de M. X... :
Considérant que, par un jugement du 30 janvier 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Fresnes en date du 25 octobre 1978 prononçant le licenciement de M. X... de son emploi de "chef de bassin" de la piscine municipale après que cet emploi a été supprimé par une délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 1978 ; que pour l'exécution de ce jugement qui constate dans ceux de ses motifs qui sont le support nécessaire du dispositif l'illégalité de la suppression de l'emploi de "chef de bassin" décidée par la délibération du 17 octobre 1978, la commune était tenue de réintégrer M. X... dans son emploi sans qu'y puissent faire obstacle ni la circonstance que cette délibération n'avait pas été annulée, ni le fait que M. X... avait retrouvé un nouvel emploi d'agent titulaire dans une autre commune dont il n'avait pas préalablement démissionné ; qu'il suit de là que la décision du 12 août 1981 par laquelle le maire de la COMMUNE DE FRESNES a opposé un refus à la demande de réintégration qui lui avait été présentée par M. X... était entachée d'excès de pouvoir et a été, dès lors, à bon droit, annulée par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne l'indemnité due à M. X... :
Considérant qu'en refusant d'exécuter le jugement susmentionné du 30 janvier 1981 en tant qu'il lui faisait obligation de réintégrer M. X... dans l'emploi de "chef de bassin" de la piscine municipale, la COMMUNE DE FRESNES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les préjudices qui ont pu en résulter pour M. X... sont distincts des préjudices qui avaient été causés par lillégalité du licenciement et que le jugement du 30 janvier 1981 a réparés en allouant à M. X..., pour la période du 25 octobre 1978 au 30 janvier 1981, une indemnité de 8 000 F en complément de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi que la commune avait déjà versée à l'intéressé en application de l'article L.416-11 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., bien qu'occupant un emploi d'agent titulaire dans une autre commune, à la suite du refus de la COMMUNE DE FRESNES de le réintégrer dans son ancien emploi a subi, du fait de ce refus, divers troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation inexacte en condamnant la commune à payer une indemnité de 35 000 F qui couvre la période comprise entre la date de son précédent jugement du 30 janvier 1981 et la date d'intervention du jugement du 11 février 1983 qui prononce cette condamnation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FRESNES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 11 février 1983 ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE FRESNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRESNES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.