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11/02/1987 | FRANCE | N°50056

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 50056


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO", dont le siège est ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la Société "GTM Bâtiment et Travaux Publics" soit condamnée à lui verser la somme de 16 228 F en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations d'eau dans le parc de stationnement de la place Félix B

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Vu la requête enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO", dont le siège est ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la Société "GTM Bâtiment et Travaux Publics" soit condamnée à lui verser la somme de 16 228 F en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations d'eau dans le parc de stationnement de la place Félix Baut à Marseille et que les Sociétés "GTM Bâtiment et Travaux Publics" et "Stabilétanche" soient solidairement condamnées à lui verser les sommes les sommes de 24 696 F correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations et 14 943,70 F correspondant aux indemnités réglées aux propriétaires des voitures endommagées et à la perte d'exploitation de différentes places de stationnement ;
2- déclare lesdites sociétés responsables des dommages résultant des malfaçons dans la construction du parc de stationnement ;
3- les condamne solidairement à lui verser les sommes de 26 696 F et 14 493,76 F avec intérêts de droit capitalisés ;
4- condamne la Société "GTM Bâtiment et Travaux Publics" à lui verser la somme de 16 228 F avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO" et de Me Célice, avocat de la Société "GTM Bâtiment et Travaux Publics",
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la garantie décennale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les infiltrations d'eau dans les voûtes et à la naissance des voûtes du deuxième sous-sol du parc de stationnement souterrain édifié place Félix Baret à Marseille par la Société marseillaise mixte communale d'aménagement et d'équipement, aux droits de laquelle s'est substituée la société d'économie mixte "MARSEILLE PARC AUTO", pour le compte de la ville de Marseille s'étendaient sur une longueur d'au moins quarante mètres et étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la gravité de ces infiltrations n'avait pu être décelée au moment de la réception définitive ; que si le maître de l'ouvrage avait demandé, pour des raisons esthétiques, à la société "Grands travaux de Marseille-Bâtiments et Travaux publics" de concevoir un système d'étanchéité laissant les voûtes apparentes, le procédé retenu a été celui même qu'a proposéla société ; que, dans ces conditions, et alors même que le coût des travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité définitive des voûtes ne représentait qu'une faible part du coût de construction de l'ouvrage, les désordres dont il s'agit étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation des constructeurs à réparer les désordres dont il s'agit pour le motif que lesdits désordres ne seraient pas de ceux que couvre la garantie décennale ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations en cause sont dues au choix d'un procédé d'étanchéité non adapté à la nature des eaux circulant dans les sous-sols ; que si les travaux d'étanchéité ont été exécutés par un sous-traitant de l'entreprise Grands Travaux de Marseille-Bâtiments et Travaux publics, cette circonstance ne saurait décharger l'entreprise de la responsabilité qui lui incombe, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO" et le sous-traitant, et sans que la société puisse se prévaloir de dispositions de la loi du 4 janvier 1978 lesquelles sont en tout état de cause sans application au marché dont il s'agit, ladite société ne peut demander qu'à la seule entreprise Grands Travaux de Marseille-Bâtiments et Travaux publics la réparation des malfaçons constatées ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dont il s'agit doit être évalué à la somme de 44 924 F ; que la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO" est également fondée à demander le versement d'une somme de 14 943,76 F correspondant à des pertes de loyer d'emplacements rendus inutilisables par les infiltrations ainsi qu'à des indemnités qu'elle a dû verser aux propriétaires de véhicules endommagés par ces mêmes infiltrations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO" est fondée à demander la condamnation de la Société "GTM Bâtiment et Travaux Publics" à lui verser la somme de 59 867,76 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO" a droit aux intérêts de la somme de 59 867,76 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 avril 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 16 février 1983 est annulé.

Article 2 : La société Grands Travaux de Marseille-Bâtiments et Travaux publics est condamnée à verser à la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO" la somme de 59 867,76 F.

Article 3 : La somme de 59 867,76 F ci-dessus mentionnée porteraintérêts au taux légal à compter du 12 juin 1979. Les intérêts échus le 18 avril 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "MARSEILLE PARC AUTO", à la société Grands Travaux de Marseille-Bâtiments et Travaux publics et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50056
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE - Infiltrations d'eau dans les voûtes d'un sous-sol d'un parc de stationnement souterrain.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR - Procédé d'étanchéité non adapté à la nature des eaux - Responsabilité de l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1154, 1792, 2270
Loi du 04 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 50056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50056.19870211
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