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11/02/1987 | FRANCE | N°54513

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 54513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 1983 et le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, dont le siège est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Terre-Plein du port, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 9 août 1982 par laquelle elle a prononcé la déchéance de son co-contractant, la Société Anonyme Chantier Naval Saint-J

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2- rejette la demande présentée par la SOCIETE ANONYME CHANTIER...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 1983 et le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, dont le siège est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Terre-Plein du port, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 9 août 1982 par laquelle elle a prononcé la déchéance de son co-contractant, la Société Anonyme Chantier Naval Saint-Jean,
2- rejette la demande présentée par la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de la SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et de SCP Nicolay, avocat de la Société Anonyme du Chantier Naval Saint-Jean,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat, en date du 27 novembre 1975, comportant occupation du domaine public portuaire, la SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à laquelle ont été concédés l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a chargé, ainsi que l'y autorisait l'acte de concession, la SOCIETE ANONYME CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN de la construction et de l'exploitation d'une partie des installations de ce port ; que l'article 9 du contrat susmentionné stipule que, faute pour elle "... de remplir l'une quelconque des obligations qui lui sont imposées par la présente convention et les textes auxquels elle se réfère, la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN encourra la déchéance à l'issue d'une période d'un mois comptée à partir de la mise en demeure présentée par la SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT au moyen d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception" ; que ni les lettres par lesquelles la SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT s'est bornée à rappeler à la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN les obligations auxquelles elle était tenue, ni la demande tendant à ce que soit constatée la déchéance de cette dernière, présentée devant le tribunal administratif de Nice le 28 novembre 1980 et rejetée par un premier jugement en date du 17 juin 1982, ne peuvent être regardées comme équivalant à la mise en demeure exigée par les stipulations contractuelles précitées ; qu'ainsi, la décision, en date du 9 août 1982, par laquelle la SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT a constaté la déchéance de son co-conctractant est, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure, intervenue dans des conditions irrégulières ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer par la fin de non-recevoir présentée par la SOCIETE CHANTIER NAVAL SAINT-JEAN, la SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'est, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 11 juillet 1983, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête du NOUVEAU PORT DE JEAN-CAP-FERRAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à la SOCIETE CHANTIER NAVAL JEAN et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54513
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS -Déchéance intervenue dans des conditions irrégulières - Mise en demeure non conforme aux stipulations du contrat de concession.


Références :

Décision du 09 août 1982 S. A. Nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat décison attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 54513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54513.19870211
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