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11/02/1987 | FRANCE | N°60601

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 60601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAPETERIE ET CARTONNERIE DU MOULIN PICON, dont le siège est à L'Etrat 42580 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une somme comprenant le préjudice résultant de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, soit un

e indemnité de 10 000 F à compléter au vu d'un rapport d'expertise à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAPETERIE ET CARTONNERIE DU MOULIN PICON, dont le siège est à L'Etrat 42580 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une somme comprenant le préjudice résultant de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, soit une indemnité de 10 000 F à compléter au vu d'un rapport d'expertise à diligenter ;
2° condamne la ville de Saint-Etienne à lui verser la somme de 10 000 F avec intérêts de droit et subsidiairement ordonne une mesure d'expertise à l'effet de déterminer le préjudice exact subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de la SOCIETE PAPETERIE ET CARTONNERIE DU MOULIN PICON et de Me Le Prado, avocat de la ville de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la ville de Saint-Etienne du fait d'opérations de travaux publics :

Considérant que la SOCIETE PAPETERIE ET CARTONNERIE DU MOULIN PICON soutient que le tarissement de l'arrivée d'eau à une usine dont elle est propriétaire est la conséquence d'opérations de travaux publics exécutées pour le compte de la ville de Saint-Etienne et consistant dans la pose d'un collecteur d'assainissement ; que toutefois il résulte de l'instruction que ces opérations ne sont pas à l'origine de l'assèchement des canalisations d'amenée d'eau à cette usine, lequel leur est antérieur ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la ville de Saint-Etienne est engagée à son égard du fait de l'exécution de ces travaux ;
Sur la responsabilité de la ville de Saint-Etienne du fait de la méconnaissance d'engagements contractuels :
Considérant qu'aux termes de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement : "Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que la société requérante soutient que la ville de Saint-Etienne serait en tout état de cause tenue contractuellement au titre de l'indemnisation due en contrepartie de l'établissement sur sa propriété d'une servitude en application de la loi précitée d'assurer l'arrivée d'eau alimentant son usine ; que, dès lors, en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées, l'appréciation de l'étendue de l'obligation consentie par a ville relève des tribunaux de l'ordre judiciaire, seuls compétents pour statuer sur l'indemnisation en cause ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler le jugement en date du 26 avril 1984 en tant que le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas reconnu incompétent pour connaître des conclusions de la société requérante fondées sur la violation par la ville de Saint-Etienne de ses obligations contractuelles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 avril 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SOCIETE PAPETERIE ET CARTONNERIE DU MOULIN PICON fondées sur la violation par la ville de Saint-Etienne de ses obligations contractuelles.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la SOCIETE PAPETERIE ET CARTONNERIE DU MOULIN PICON et les conclusions de sa requête en tant qu'elles sont fondées sur la violation par la ville de Saint-Etienne de ses obligations contractuelles sont rejetées comme portées devant des juridictions incompétentes pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PAPETERIE ET CARTONNERIE DU MOULIN PICON est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAPETERIE ET CARTONNERIE DU MOULIN PICON, à la ville de Saint-Etienneet au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 60601
Date de la décision : 11/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - Loi du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques - Contestations relatives aux indemnités.

17-03-01-02-01, 26-04-01-02-02 Aux termes de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement : "Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique". La société requérante soutient que la ville de Saint-Etienne serait en tout état de cause tenue contractuellement au titre de l'indemnisation due en contrepartie de l'établissement sur sa propriété d'une servitude en application de la loi précitée d'assurer l'arrivée d'eau alimentant son usine. Dès lors, en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées, l'appréciation de l'étendue de l'obligation consentie par la ville relève des tribunaux de l'ordre judiciaire, seuls compétents pour statuer sur l'indemnisation en cause.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - DROIT A INDEMNISATION - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS - Contestations relatives aux indemnités - Compétence du juge judiciaire [loi du 4 août 1962].


Références :

Loi 62-904 du 04 août 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 60601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60601.19870211
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