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11/02/1987 | FRANCE | N°61334

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 11 février 1987, 61334


Vu, 1° sous le n° 61 334, la requête sommaire enregistrée le 31 juillet 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Georges X... demeurant ... à Paris 75015 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 20 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à des biens qu'ils possédaient en Algérie ;<

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Vu, 1° sous le n° 61 334, la requête sommaire enregistrée le 31 juillet 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Georges X... demeurant ... à Paris 75015 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 20 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'Agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à des biens qu'ils possédaient en Algérie ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. Roger et Georges X... et de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER sont relatives à la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'indemnisation des éléments incorporels attachés à un fonds de commerce de minoterie-semoulerie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif "les fils de Yaya X...", au sein de laquelle sont associés les frères Roger et Georges X... en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de minoterie-semoulerie a reçu en location de la part de M. Yaya X..., d'une part, le moulin servant à la fabrication de farines et semoules sis à Tlemcen, accompagné de tout son outillage et de tout son matériel, et d'autre part le fonds de commerce de minoterie exploité dans ce moulin, avec tous les éléments corporels et incorporels y attachés ; que les frères Roger et Georges X... n'ont pas justifié avoir acquis, du fait de cette exploitation, des droits de propriété sur les éléments incorporels de ce fonds de commerce et qu'ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation de ce fait ;
Considérant cependant que d'une part par acte du 6 juillet 1959, M. Yaya X... a fait donation à ses 5 enfants, notamment de la moitié du moulin, comprenant les constructions, le terrain les supportant, le matériel équipant le moulin et "d'une manière générale tout ce qui dépend et fait partie du moulin, alors même qu'il ne serait pas compris dans la description qui précède" ; que, d'autre part, MM. Roger et Georges X... ont hérité de leur père, concuremment avec les autres héritiers, le 2 avril 1961, date du décès de M. Yaya X... ;

Considérant que MM. Roger et Georges X... ont droit à être indemnisés des éléments incorporels attachés au fonds de commerce, dont ils ont été dépossédés, au prorata de leur droit de propriété sur ces éléments incorporels ; que, compte tenu, d'une part des droits successoraux des frères X... et d'autre part de la portée de la donation intervenue, la détermination du pourcentage du droit de propriété sur les éléments incorporels du fonds de commerce revenant aux deux frères X... soulève une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, qui tend à faire juger que le pourcentage du droit de propriété de chacun des frères X... sur les éléments incorporels du fonds de commerce s'élève à 29/800, et non à 27/160, comme l'a décidé la commission du contentieux, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Sur l'indemnisation d'éléments incorporels qui seraient attachés au moulin et à son matériel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dehors des éléments incorporels du fonds de commerce qui doivent être indemnisés comme il a été dit ci-dessus, il n'existait aucun autre élément incorporel indemnisable rattachable au moulin et à son matériel, et qui aurait dû faire l'objet d'une indemnisation au profit des propriétaires dudit moulin ; qu'ainsi, les frères Roger et Georges X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation n'a pas accordé une telle indemnisation ;
Sur l'indemnisation de baux emphytéotiques dont seraient titulaires MM. Roger et Georges X... sur divers terrains produisant de l'alfa :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux, a donné acte aux requérants qu'ils se désistaient de leur demande en tant qu'elle concernait les biens incorporels afférents à leur exploitation alfatière ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point la décision de la commission du contentieux ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 juillet 1970 ne prévoit l'indemnisation de baux emphytéotiques ; qu'ainsi c'est à juste titre que la commission du contentieux de l'indemnisation n'a accordé aucune indemnisation de ce chef ;
Sur l'indemnisation du matériel et des outillages de toute nature servant à l'exploitation du moulin :
Considérant que les frères X... ont droit à une telle indemnisation, au prorata de leurs droits sur la propriété de ce matériel ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a déjà indemnisé la partie de ces matériels qui, ayant été acquis personnellement par les frères X..., figuraient au bilan de la société en nom collectif formée entre eux pour l'exploitation du moulin ; qu'ainsi c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a prescrit de faire application de l'article 48 alinéa 5 du décret du 5 août 1970, à la partie de l'outillage et du matériel inscrit au bilan de la société en nom collectif ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander la réformation, sur ce point, de la décision attaquée ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait fixé la quote part revenant à chacun des frères Roger et Georges X... dans la propriété des éléments incorporels attachés au fonds de commerce de minoterie-semoulerie donnée en location à la société en nom collectif"les fils de Yaya X...". L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER devra justifier dans le délai de deux mois de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est annulée d'une part en tant qu'elle a prescrit l'indemnisation des matériels et outillages inscrits au bilan de la société en nom collectif déjà indemnisés par la décision initiale de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et d'autre part, en tant qu'elle a donné acte d'un désistement de la demande des requérants concernant les biens incorporels afférents à leur exploitation alfatière.

Article 3 : Le surplus des requêtes susvisées de MM. Georges et Roger X... et leur demande relative à l'indemnisation de baux emphythéotiques concernant divers terrains produisant de l'alfa sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à MM. Georges et Roger X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES - Eléments incorporels d'un fonds de commerce.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Question préjudicielle à l'autorité judiciaire - Question de propriété.


Références :

Décret du 05 août 1970 ART. 48 al. 5
Loi du 15 juillet 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1987, n° 61334
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 11/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61334
Numéro NOR : CETATEXT000007740388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-11;61334 ?
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