La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1987 | FRANCE | N°61438

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 61438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 28 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à ce que le ministre de l'économie, des finances et du budget lui rappelle les somme qu'elle aurait du percevoir au titre de son indemnité salariale de position sp

ciale ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 340 099,35 F a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 28 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1984 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à ce que le ministre de l'économie, des finances et du budget lui rappelle les somme qu'elle aurait du percevoir au titre de son indemnité salariale de position spéciale ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 340 099,35 F au titre de ce rappel, à lui verser une indemnité complémentaire en réparation du préjudice subi ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes dues ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;
Vu le décret n° 74 948 du 14 novembre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent relevant du statut spécial des personnels de l'office de radiodiffusion télévision française, a été placée sur sa demande dans la position spéciale prévue à l'article 30 de la loi du 7 août 1974 ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Paris le refus que lui a opposé le ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé des opérations de liquidation de l'office après suppression de celui-ci par ladite loi, de réviser le montant et les modalités de calcul de la rémunération qu'elle a perçue dans cette position ;
Considérant que le contrat passé entre cet agent, qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire et l'office de radiodiffusion-télévision française ORTF , établissement public à caractère industriel et commercial, était un contrat de droit privé et que les actions relatives à l'exécution d'un tel contrat relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'elles aient été intentées contre l'office avant sa suppression ou qu'elles le soient contre le service chargé de sa liquidation ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du udget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61438
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Personnel de l'ORTF - Exécution d'un contrat de droit privé - Compétence judiciaire.


Références :

Loi 74-696 du 07 août 1974 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 61438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61438.19870211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award