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11/02/1987 | FRANCE | N°61900

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 11 février 1987, 61900


Vu le recours enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 novembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés, après avoir constaté l'irrecevabilité, pour défaut d'assimilation de la demande présentée par Mme PHAM Y...
Z..., a écarté la demande de réintégration dans la nationalité français

e présentée par M. PHAM Y...
Z... en raison de l'irrecevabilité de la demande...

Vu le recours enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 novembre 1982 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des immigrés, après avoir constaté l'irrecevabilité, pour défaut d'assimilation de la demande présentée par Mme PHAM Y...
Z..., a écarté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. PHAM Y...
Z... en raison de l'irrecevabilité de la demande présentée par son épouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité relatif à la réintégration dans la nationalité française : "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'en vertu de l'article 69 du même code, "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X...
Y...
Z..., nés au Vietnam en 1920 et 1917 et mariés depuis 1940, qui avaient perdu la nationalité française par application de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955, ont présenté, après leur arrivée en France en 1979, deux demandes de réintégration dans la nationalité française au titre des dispositions précitées de l'article 97-3 du code de la nationalité ; que, par deux décisions du 29 novembre 1982, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a, d'une part, constaté l'irrecevabilité, pour défaut d'assimilation, de la demande présentée par Mme PHAM Y...
Z... et, d'autre part, écarté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. PHAM Y...
Z... en raison de l'irrecevabilité de la demande formulée par son épouse ;
Considérant qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par M. PHAM Y...
Z... par le seul motif que son épouse ne justifiait pas son assimilation à la communauté française du fait de sa connaissance insuffisante de la langue française, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés, qui ne conteste pas que l'intéressé lui-même réunissait les conditions auxquelles l'article 97-3 du code de la nationalité subordonne la réintégration dans la nationalité française, améconnu les dispositions dudit article ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme entachée d'erreur de droit, la décision prise le 29 novembre 1982 à l'égard de M. PHAM Y...
Z... ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires socialeset de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PHAM Y... VYet au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION -Rejet d'une demande de réintégration dans la nationalité française pour défaut d'assimilation de l'épouse du demandeur - Erreur de droit.


Références :

Code de la nationalité 69, 97-3
Convention du 16 août 1955 France - Viet-nam
Décision du 29 novembre 1982 Secrétaire d'Etat chargé des immigrés décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1987, n° 61900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 11/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61900
Numéro NOR : CETATEXT000007740394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-11;61900 ?
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