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11/02/1987 | FRANCE | N°66903

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 11 février 1987, 66903


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré l'Etat responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime le 28 mai 1977 M. X... sur la RN.89 au lieu-dit "Chez Sugier" ;
2° rejette la de

mande présentée par M. X... et la compagnie union des assurances de P...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré l'Etat responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime le 28 mai 1977 M. X... sur la RN.89 au lieu-dit "Chez Sugier" ;
2° rejette la demande présentée par M. X... et la compagnie union des assurances de Paris devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3° le condamne au reversement des sommes qui leur ont été payées avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Compagnie Union des Assurances de Paris,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 mai 1977, vers 5 heures, alors qu'il circulait dans le sens Thiers-Chabreloche sur la R.N. 89, M. X... dérapa sur la chaussée humide au volant de sa moto dans un virage au lieu-dit "chez Sugier" ; qu'au cours de l'accident, son passager, M. Y..., fût légèrement blessé ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise qu'au lieu de l'accident, le revêtement de la route posé trois ans auparavant était devenu lisse et présentait par temps de pluie un caractère particulièrement glissant ; que ce danger n'avait fait l'objet d'aucune signalisation spécifique ; qu'ainsi, le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public et ne peut soutenir que la responsabilité de l'Etat est, de ce fait, dégagée ;
Considérant toutefois qu'eu égard aux conditions atmosphériques, la vitesse à laquelle M. X... a abordé le virage était excessive ; que la faute ainsi commise par ce dernier est dans les circonstances de l'affaire de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident ; que dès lors, ni le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT, ET DES TRANSPORTS, ni la compagnie union des assurances de Paris UAP par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander à être exonérés de la part de responsabilité mise à leur charge respective par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant toutefois que la compagnie d'assurance UAP a demandé le 13 janvier 1986, par la voie du recours incident, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 10 000 F que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les intérêts afférents à l'indemnité de 10000 F que l'Etat a été condamné à verser à l'UAP par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 décembre 1984et échus le 13 janvier 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et le surplus des conclusions du recours incident de l'UAP sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la compagnie d'assurance UAP et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Revêtement routier devenu lisse et glissant par temps de pluie - Absence de signalisation.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Vitesse excessive.


Références :

Code civil 1154

Cf. affaires semblables du même jour n° 66901 et 66900


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1987, n° 66903
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 11/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66903
Numéro NOR : CETATEXT000007741668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-11;66903 ?
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