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11/02/1987 | FRANCE | N°69370

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 69370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES, représenté par son président demeurant en cette qualité 1 bis, place Saint-Similien à Nantes 44000 , à ce dûment autorisé par une délibération de la commission administrative de cet établissement en date du 25 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la déc

ision du directeur général du centre communal d'action sociale de Nantes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES, représenté par son président demeurant en cette qualité 1 bis, place Saint-Similien à Nantes 44000 , à ce dûment autorisé par une délibération de la commission administrative de cet établissement en date du 25 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur général du centre communal d'action sociale de Nantes du 16 mai 1984 refusant de réintégrer M. Bruno X... dans son emploi d'huissier téléphonique ;
2° rejette la demande présentée par M. Bruno X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES :
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant que la lettre en date du 16 mai 1984 du directeur général du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES, qui comporte une décision de refus opposée à la demande de M. X... tendant à se voir à nouveau confier des fonctions correspondant à l'emploi d'huissier téléphoniste dans lequel il avait été recruté, constitue une décision faisant grief à l'intéressé ; que M. X... était donc recevable à déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par délibération en date du 28 septembre 1982, la commission administrative du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES a créé un emploi à temps partiel d'huissier-téléphoniste ; que par décision du président de cet établissement public communal en date du 24 décembre 1982, M. X... a été nommé dans cet emploi, lequel comporte normalement l'exécution à titre principal de tâches d'accueil du public et de réception de messages téléphonés ; que, cependant, au cours de l'année 1983, le directeur général dudit centre a décidé, pour une durée indéterminée, d'affecter M. X... à des tâches d'entretien et de nettoyage, dont la nature était étrangère à l'emploi d'huissier téléphoniste ; que, ce faisant, il a méconnu les dispositions de la délibération susrappelée de la commission administrative n date du 28 septembre 1982 ; qu'il ne pouvait donc légalement refuser à M. X... de le réintégrer dans des fonctions correspondant à l'emploi dans lequel il avait été recruté ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision contenue dans la lettre du 15 mai 1984 ;
Sur la demande d'astreinte présentée par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution de jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, dispose que "Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonannt une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la demande de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce "une astreinte définitive de 250 F par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir" pour en assurer l'exécution ; que la présente décision n'ordonne pas une mesure d'urgence ; que, par suite, la présente demande est prématurée au sens des dispositions précitées ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES est rejetée.

Article 2 : La demande de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE NANTES, à M. Bruno X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69370
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre comportant une décision de refus.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] - Demande prématurée - Irrecevabilité.


Références :

Décret du 30 juillet 1963 art. 59 1
Décret 81-501 du 12 mai 1981
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 69370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69370.19870211
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