Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Cayenne Nord-Est en tant qu'il a annulé ladite élection,
2° rejette les protestations de Mme Z... et de M. X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 85-132 du 29 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le matin même du scrutin ont été affichés à l'entrée et aux abords immédiats de deux bureaux de vote des tracts portant contre Mme Z... des accusations graves et nouvelles auxquelles cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité de répondre ; que la totalité des électeurs ayant voté dans ces bureaux a pu ainsi prendre connaissance du contenu de ces tracts ; que, dans ces conditions, cet acte irrégulier de propagande a entaché la sincérité des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Cayenne-Nord-Est ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MmeWill et au ministre de l'intérieur.