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11/02/1987 | FRANCE | N°72574

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 72574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'HYERES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la note de service du 14 septembre 1983 par laquelle le maire a prononcé la mutation de M. Michel X..., agent communal ;
2

° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif,
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'HYERES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la note de service du 14 septembre 1983 par laquelle le maire a prononcé la mutation de M. Michel X..., agent communal ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE D'HYERES,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif de Nice n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE D'HYERES et a ainsi, entaché d'une irrégularité son jugement en date du 17 juillet 1985 qui doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE D'HYERES :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de service du 14 septembre 1983 a été notifiée à M. X... au plus tard le 16 septembre 1983 ; que l'intéressé à formé le 16 septembre 1983, dans le délai de recours contentieux, une réclamation gracieuse ; que si M. X..., lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le 29 novembre 1983, ne justifiait d'aucune décision explicite de rejet, en revanche, le délai de quatre mois à compter du dépôt de la réclamation gracieuse prévu par l'article 1er 2ème alinéa du décret du 11 janvier 1965 est à ce jour expiré, sans que soit intervenue une décision expresse donnant satisfaction au requérant ; que, dès lors, lesdites conclusions sont recevables ;
Considérant que la décision du 19 septembre 1983 par laquelle le maire d'Hyères a muté M. X..., conducteur de transport en commun, à la 2ème subdivision des services techniques de la ville "pour assurer la fonction qui lui serait délivrée par le chef de service" et qui a abouti à lui confier des fonctions d'éboueur-chargeur qui ne correspondaient pas à son emploi a, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant le fait qu'elle n'a eu aucun effet sur la situation pécuniaire de l'intéressé, fait grief à celui-ci ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Hyères ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en réponse aux allégations précises de M. X..., la VILLE D'HYERES n'invoque aucun élément de nature à établir que la décision contestée ait été prise dans l'intérêt du service ; qu'ainsi la note de service attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du maire d'Hyères en date du 14 septembre 1983 prononçant sa mutation à la deuxième subdivision des services techniques de la ville ;
Article ler : Le jugement en date du 17 juillet 1985 du tribunal administratif de Nice et la décision du maire d'Hyères en date du 14 septembre 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'HYERES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE -Fin de non-recevoir - Obligation d'y statuer.


Références :

Décret du 01 janvier 1965 art. 2 AL. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1987, n° 72574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72574
Numéro NOR : CETATEXT000007718002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-11;72574 ?
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