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11/02/1987 | FRANCE | N°75353

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 75353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1986 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de FOS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Fos-sur-Mer en date du 5 septembre 1983 licenciant M. Jean-Jacques X... pour su

ppression d'emploi ;
2° rejette la demande présentée par M. X... deva...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1986 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de FOS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Fos-sur-Mer en date du 5 septembre 1983 licenciant M. Jean-Jacques X... pour suppression d'emploi ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L.416-9 alors en vigueur ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié , avocat de la ville de FOS-SUR-MER et de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L.416-9 du code des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée, le dégagement des cadres d'un agent communal ne peut être prononcé, en dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie ; que par un arrêté en date du 5 septembre 1983, le maire de Fos-sur-Mer a mis fin aux fonctions de M. X... dans son emploi de directeur du port titulaire à la suite de la suppression de l'emploi de directeur du port de plaisance décidée par délibération du conseil municipal en date du 15 avril 1983 ;
Considérant d'une part que pour contester la légalité de la décision du maire, M. X... fait valoir que la Commune de FOS-SUR-MER a procédé, lors de la même séance du conseil municipal qui a décidé la suppression de l'emploi de directeur du port, à deux créations d'emploi au port de plaisance et qu'ainsi la suppression de l'empoi de directeur du port n'a pas été décidée par mesure d'économie ; que ces créations d'emplois qui portaient l'une sur un poste de secrétaire-dactylographe et l'autre sur un emploi de maître de port et présentaient au surplus un caractère de régularisation de la situation de deux agents déjà affectés au port, ne sont pas de nature à établir que le motif de la suppression du poste de directeur du port n'ait pas été la volonté de réaliser des économies, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que ladite création a eu pour objet de changer les deux agents concernés de fonctions analogues à celles qu'exerçait M. X... ;

Considérant d'autre part que la circonstance que les dépenses globales de personnel de la commune de OS-SUR-MER aient connu une augmentation sensible entre 1982 et 1983 où celle que les indemnités des maires et adjoints aient été augmentées en 1983 sont également sans influence sur le caractère des mesures d'économie de la suppression de l'emploi de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de FOS-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire, en date du 5 septembre 1983, prononçant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de FOS-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75353
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Motifs - Suppression d'emploi.


Références :

Code des communes L416-9


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 75353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75353.19870211
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