Vu la requête enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... à Tours 37000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1984 du ministre de la défense lui refusant le statut d'objecteur de conscience ;
2° renvoie l'affaire devant un autre tribunal administratif ;
3° décide qu'il sera sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national, et notamment ses articles L.116-1 à L.116-3 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique ; que les textes qui régissent l'instruction des demandes d'admission au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du code du service national ne comportent pas l'organisation d'une procédure particulière de nature à exclure la possibilité de former dans le délai de recours contentieux un recours gracieux ou hiérarchique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 15 octobre 1984 au ministre de la défense par laquelle M. X..., à la suite du refus d'admission au statut des objecteurs de conscience résultant de la décision dudit ministre en date du 31 août 1984, qui lui avait été notifiée le 8 octobre 1984, précisait la motivation de sa demande, avait le caractère d'un recours gracieux contre la décision du 31 août 1984 ;
Considérant que le délai de trente jours, à partir de la publication de l'arrêté portant appel au service national de la fraction du contingent à incorporer, fixé par l'article L.116-2 du code du service national est relatif à la présentation de la demande d'admission au bénéfice du statut des objecteurs de conscience et non à celle d'un éventuel recours ; qu'en l'absence de texte, prévoyant en la matière un délai de recours contentieux particulier, M. X... disposait, pour former un recours gracieux contre la décision du 31 août 1984, d'un délai de deux mois qu'il a respecté ; qu'ainsi en se fondant sur l'expiration du délai de trente jours susrappelé pour décider que la lettre du 15 octobre 1984 susmentionnée ne pouvait avoir d'influence sur la légalité ni de la décision du 31 oût 1984, ni de la décision du 13 novembre 1984, qu'il a estimée purement confirmative, le tribunal administratif de Paris a fait une fausse application des dispositions de l'article L.116-2 du code du service national ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 février 1986 du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 1986 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au tribunal administratif de Paris.