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11/02/1987 | FRANCE | N°78558

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 78558


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles A..., demeurant ... à Villeneuve-la-Guyard 89340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 avril 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villeneuve-la-Guyard, lors des opérations qui se sont déroulées le 16 février 1986,
2°- valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l

e code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles A..., demeurant ... à Villeneuve-la-Guyard 89340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 avril 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villeneuve-la-Guyard, lors des opérations qui se sont déroulées le 16 février 1986,
2°- valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de MM. Alain X..., Claude Y..., Alain Z... et Jean B... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à l'annulation tant du premier que du second tour des élections municipales de Villeneuve-la-Guyard :

Considérant d'une part qu'en ce qui concerne les opérations du premier tour des élections municipales partielles auxquelles il a été procédé à Villeneuve-la-Guyard le 16 février 1986, la protestation présentée le 26 février 1986 par MM. X..., Y..., Z... et B... était tardive et que c'est donc à bon droit, quelles qu'aient pu être les circonstances alléguées par les intéressés pour expliquer leur retard à agir que le tribunal administratif a déclaré irrecevable cette protestation ;
Considérant d'autre part qu'en ce qui concerne les opérations du second tour, il n'appartenait pas au juge administratif d'apprécier les conditions dans lesquelles il avait été procédé entre les deux tours, à la radiation d'une vingtaine d'électeurs, dès lors, que les auteurs de la protestation n'établissent pas ni même n'allèguent que ces radiations aient constitué une manoeuvre ;
Sur les conclusions de M. A... dirigées contre le jugement attaqué en tant que ce jugement a annulé son élection proclamée à l'issue du premier tour des élections municipales partielles de Villeneuve-la-Guyard :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulleins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.66 précité que le défaut d'annexion au procès-verbal des bulletins déclarés nuls par le bureau de vote n'entraîne l'annulation des opérations électorales que s'il est établi qu'il a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, s'il est constant que onze bulletins déclarés nuls par le bureau de vote lors du dépouillement des votes auquel il a été procédé à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 février 1986 à Villeneuve-la-Guyard pour l'élection de six conseillers municipaux n'ont pas été annexés au procès-verbal, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait eu pour but et pour conséquences de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, d'ailleurs, l'annulation de ces bulletins n'a fait l'objet d'aucune observation consignée au procès-verbal ; que, dans ces conditions, M. A... proclamé élu à l'issue des opérations électorales au 15 février 1986, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, après avoir modifié les résultats de l'élection en ajoutant au nombre des suffrages exprimés onze suffrages correspondant aux bulletins nuls non annexés au procès-verbal, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villeneuve-la-Guyard ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 avril 1986 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. Charles A... en qualité de conseiller municipal de Villeneuve-la-Guyard.

Article 2 : L'élection de M. Charles A... en qualité de conseiller municipal de Villeneuve-la-Guyard est validée.

Article 3 : Les conclusions présentées par MM. X..., Y..., Z... et B... sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A..., à M. Alain X..., à M. Claude Y..., M. Alain Z..., à M.Jean B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78558
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN -Annexion au procès verbal des bulletins nuls - Défaut - Atteinte à la sincérité du scrutin - Absence - Violation de l'article L66 du code électoral.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 78558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78558.19870211
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