La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°35499

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1987, 35499


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... Michèle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier d' Angoulême prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc

ret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir ...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X... Michèle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier d' Angoulême prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X... et de Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier d'Angoulême,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a été engagée comme auxiliaire de bureau au Centre hospitalier d'Angoulême par un contrat qualifié de "remplacement temporaire", valable pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1976 ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé par des contrats successifs, de durées variables, jusqu'au 30 juin 1980 ; que le 26 juin 1980, le directeur de l'établissement a décidé que l'intéressée serait licenciée à compter du 10 septembre 1980, date de fin de ses droits à congé ; qu'à cet effet, un dernier contrat, d'une durée de 60 jours, prenant effet au 1er juillet 1980, a été signé par les deux parties le 26 juin 1980 ; que la requérante conteste la décision par laquelle le directeur de l'hôpital a refusé de signer un nouveau contrat ;
Considérant que les contrats passés entre le centre hospitalier et Mlle X... étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à cet établissement par un contrat à durée indéterminée ;
Considérant que la décision du 26 juin 1980 par laquelle le directeur du centre hospitalier a estimé ne plus devoir passer un nouveau contrat avec Mlle X... à l'expiration du contrat en vigueur, était motivée par l'insuffisance professionelle de l'intéressée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant enfin que le moyen tiré des irrégularités de forme dont seraient entachés les contrats passés entre le 30 mars 1977 et le 1er février 1980, est inopérant au regard des conclusions de la requête dirigée contre le refus de renouveler le contrat signé le 26 juin 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tibunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur du centre hospitalier d'Angoulême et au ministre déléguéauprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 35499
Date de la décision : 13/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - Contrats à durée déterminée successifs sans clause de tacite reconduction - Contrats n'ayant pas acquis le caractère de contrat à durée indéterminée.

36-12-01 Les contrats successifs passés du 1er octobre 1976 au 30 juin 1980 entre un centre hospitalier et une auxiliaire de bureau employée par ledit centre étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction. Ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée à cet établissement par un contrat à durée indéterminée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Motifs - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

36-12-03-02, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le directeur d'un centre hospitalier refuse de renouveler le contrat à durée déterminée liant son établissement à un agent contractuel.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un agent public.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 35499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:35499.19870213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award