Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre neuf décisions de refus d'aide judiciaire, en date du 19 janvier 1977, ainsi que les décisions de refus qui lui ont été opposées les 9 et 21 mars 1977 par le procureur de la République de Lyon et le 24 octobre suivant par le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions des bureaux d'aide judiciaire prévus par la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire et établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas de nature à être déférées à la juridiction administrative ; qu'il en est de même et pour le même motif, du refus du ministère public d'exercer les recours prévus à l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 contre les décisions des bureaux d'aide judiciaire établis auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire et de délivrer des copies des pièces des dossiers constitués par ces bureaux ; qu'il suit de là que, si c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de diverses décisions du bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance rejetant ses demandes d'aide judiciaire, c'est à tort qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du procureur de la République de Lyon et du procureur général près la cour d'appel de Lyon refusant d'exercer un recours contre les décisions précitées du bureau d'aide judiciaire et de deférer à la demande de M. X... afin que lui soient communiquées certaines pièces des dossiers d'aide judiciaire ouverts à la suite de ses demandes ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, et, statuant par voie d'évocation, de rejeter l'ensemble des conclusions susanalysées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par 'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... a payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 1981 est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de M. X... dirigées contre les décisions du procureur de la République de Lyon des 9 et 21 mars 1977et du procureur général près la Cour d'appel de Lyon du 24 octobre 1977.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Albert X... est rejeté.
Article 4 : M. Albert X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.