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13/02/1987 | FRANCE | N°40846

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 février 1987, 40846


Vu 1° la requête, enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 40 846 présentée pour M. Michel X..., demeurant à Saint-Maur-des-Fossés agissant en son nom personnel et, en tant que de besoin, en sa qualité de secrétaire national de l'Amicale des Proviseurs et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 24 décembre 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, prise pour l'

application de l'article 5 de l'accord salarial dans la fonction publiqu...

Vu 1° la requête, enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 40 846 présentée pour M. Michel X..., demeurant à Saint-Maur-des-Fossés agissant en son nom personnel et, en tant que de besoin, en sa qualité de secrétaire national de l'Amicale des Proviseurs et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 24 décembre 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, prise pour l'application de l'article 5 de l'accord salarial dans la fonction publique du 29 septembre 1981 aux rémunérations supérieures à l'indice majoré 810 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 49 132, le 9 mars 1983, présentée pour M. Y..., Mlle A..., Mme Z..., M. B... et le syndicat national du personnel de direction des établissements d'enseignement secondaire S.N.P.D.E.S. et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire en date du 24 décembre 1981 par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ont réglementé l'application de l'article 5 de l'accord salarial dans la fonction publique en date du 29 septembre 1981 aux rémunérations d'un indice supérieur à l'indice majoré 810 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-11O8 du 10 juillet 1948, modifié notamment par les décrets n° 45-508 du 14 avril 1949, n° 53-1218 du 9 décembre 1953 et n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
Vu le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 ;
Vu le décret n° 81-914 du 9 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X..., Y..., Jean Racine, de Mlle A..., de Mme Z... et du Syndicat du personnel de direction des établissements d'enseignement secondaire présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la circulaire attaquée n'a fait l'objet d'aucune publication de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de MM. Y... et autres serait tardive doit être rejetée ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'eu égard aux moyens qui sont développés dans les requêtes, les conclusions de ces dernières doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre les dispositions de la circulaire attaquée concernant les fonctionnaires qui perçoivent un traitement brut incluant une bonification indiciaire, en application du décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de ce décret, les membres du corps enseignant nommés aux emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et mentionnés à l'article 1er du décret n° 81-842 de la même date, perçoivent à la fois la rémunération afférente à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension dont le montant est fixé par référence à la catégorie dans laquelle cet établissement est classé ; que cette bonification constitue un élément du classement indiciaire de ces emplois ; que, dès lors, le montant de l'indice ne peut, en vertu des dispositions du décret susvisé du 10 juillet 1948, être modifié que par décret en conseil des ministres pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'ont pu légalement décider, par la circulaire attaquée, et s'agissant des fonctionnaires qui percoivent un traitement brut incluant une bonification indiciaire en application du décret n° 81-487 du 8 mai 1981 qui ne serait pas revalorisée au 1er octobre 1981, la part du traitement correspondant à la partie supérieure à l'indice majoré 810 ;
Article 1er : La circulaire attaquée, en date du 24 décembre 1981, est annulée en tant qu'elle concerne les fonctionnaires qui perçoivent un traitement brut incluant une bonification indiciaire en application du décret n° 81-487 du 8 mai 1981.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Jean Racine, à Mlle A..., à Mme Z..., au Syndicat national du personnel de direction des établissements d'enseignement secondaire, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 40846
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Conseil supérieur de la fonction publique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - CORPS ENSEIGNANT - Membres nommés aux emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Bonification indiciaire - Illégalité d'une circulaire modifiant le montant de l'indice.


Références :

Circulaire du 24 décembre 1981 décision attaquée annulation
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948
Décret 81-482 du 08 mai 1981 art. 1
Décret 81-487 du 08 mai 1981 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 40846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40846.19870213
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