Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et M. X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 23 juillet 1981 accordant un permis de construire un ensemble immobilier à la société "la Mondiale" ;
- annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie "La Mondiale",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme "lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été ordonnée, l'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le plan d'occupation des sols de Neuilly-sur-Seine a été mis en révision le 12 février 1981, la première réunion du groupe de travail n'a eu lieu que le 20 juillet 1982 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant le 23 juillet 1981 d'user de la faculté prévue par les dispositions législatives précitées ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le projet de construction autorisé par le permis de construire du 23 juillet 1981 serait contraire aux dispositions de l'article HRF-10-C du plan d'occupation des sols de Neuilly-sur-Seine au motif que ces dernières prévoieraient une hauteur maximum de 15 mètres pour R+4, il résulte desdites dispositions que la hauteur maximum de R+5, correspondant au type du bâtiment projeté, est de 18 mètres ; que les requérants n'allèguent pas que la hauteur du bâtiment serait supérieure à 18 mètres ; que le second moyen de la requête ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 23 juillet 1981 délivrant un permis de construire à la société "la Mondiale" ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. X..., à la société "la Mondiale" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.