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13/02/1987 | FRANCE | N°45637

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 février 1987, 45637


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Myriam X..., demeurant ..., à Paris 75013 et M. Gaël X..., demeurant ..., à Châteauneuf-du-Faou 29119 , héritiers de Mme Jean X..., née Aline Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 juin 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère a statué sur leur réclamation,
2° ann

ule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Myriam X..., demeurant ..., à Paris 75013 et M. Gaël X..., demeurant ..., à Châteauneuf-du-Faou 29119 , héritiers de Mme Jean X..., née Aline Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 juin 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère a statué sur leur réclamation,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural dans la rédaction que lui a donnée l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement... 4° les terrains qui... présentent le caractère de terrain à bâtir..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si la parcelle ZI 33, dont le caractère de terrain à bâtir n'est pas contesté et qui, en conséquence, faute d'un accord contraire, devait être réattribuée à ses propriétaires, a été amputée sur sa bordure méridionale de la fraction de terrain nécessaire à la création d'un chemin d'exploitation desservant la parcelle ZI 35 par la voie la plus directe, cette amputation d'importance minime par rapport à la superficie de la parcelle ZI 33 et qui a été d'ailleurs en partie compensée, n'a constitué qu'une modification de limites indispensable à l'aménagement ; que la circonstance que l'enclavement de la parcelle ZI 35 serait résulté d'un partage ou que son propriétaire n'aurait bénéficié d'aucune servitude de passage sur la parcelle ZI 33 ne pouvait faire obstacle à la création du chemin d'exploitation dont s'agit ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'exploitation de la parcelle ZI 33 aurait été aggravée par la création du chemin desservant la parcelle ZI 35 ne saurait, à la supposer établie, suffire en elle-même à entacher la validité des opérations de remembrement intéressant l'ensemble de la propriété des requérants ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que des erreurs aient été commises dans le classement des terres constituant les parcelles K 984, K 1099 et ZI 33, il ressort des pièces versées au dossier que ces erreurs n'ont pu avoir une importance telle que la règle de l'équivalence en valeur de poductivité réelle entre les apports et les attributions édictée par les dispositions de l'article 21 du code rural puisse être regardée comme méconnue en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45637
Date de la décision : 13/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES [ARTICLE 20 DU CODE RURAL] - TERRAINS A BATIR -Modifications de limites indispensables à l'aménagement [article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975] - Notion.

03-04-02-02-02 Si la parcelle ZI 33, dont le caractère de terrain à bâtir n'est pas contesté, et qui, en conséquence, faute d'un accord contraire, devait être réattribuée à ses propriétaires, a été amputée sur sa bordure méridionale de la fraction de terrain nécessaire à la création d'un chemin d'exploitation desservant la parcelle ZI 35 par la voie la plus directe, cette amputation d'importance minime par rapport à la superficie de la parcelle ZI 33 et qui a été d'ailleurs en partie compensée, n'a constitué qu'une modification de limites indispensable à l'aménagement.


Références :

Code rural 20 al. 3 4, 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 45637
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45637.19870213
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