La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°46319

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1987, 46319


Vu la requête sommaire enregistrée le 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 17 février 1983, ladite requête présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant ..., LE BARDO-TUNIS Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision du 3 novembre 1978 du directeur du centre psychothérapique départemental de Bècheville-les-Mureaux Yvelines prononçant sa radiation des cadres du personnel hos

pitalier et refusé de lui allouer une indemnité de 50 000 F en répar...

Vu la requête sommaire enregistrée le 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 17 février 1983, ladite requête présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant ..., LE BARDO-TUNIS Tunisie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision du 3 novembre 1978 du directeur du centre psychothérapique départemental de Bècheville-les-Mureaux Yvelines prononçant sa radiation des cadres du personnel hospitalier et refusé de lui allouer une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
2° annule cette décision du 3 novembre 1978 ;
3° condamne cet établissement à lui payer une indemnité de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme X... et de Me Blanc, avocat du Centre hospitalier départemental de Bècheville-les-Mureaux,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jeanine X... ayant accompli du 1er février 1977 au 1er février 1978 l'année de stage à laquelle elle était astreinte et n'ayant été maintenue tacitement dans sa fonction d'agent hospitalier qu'en attendant qu'il fût statué sur son éventuelle titularisation, la décision de licenciement qui a été prise à son encontre le 3 novembre 1978 par le directeur du centre psychothérapique départemental de Bècheville-les-Mureaux n'a pas été prononcée en cours de stage ; qu'il résulte de l'instruction que ce licenciement n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire mais est intervenu à raison de l'appréciation générale portée sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'appréciation portée sur l'aptitude de Mme X... soit entachée d'une erreur manifeste ni que la décision attaquée soit entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que le centre psychothérapique n'ayant pas commis un excès de pouvoir en prenant la décision litigieuse, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'en la licenciant, cet établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le ribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Jeanine X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre psychothérapique départemental de Bècheville-les-Mureaux Yvelines et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 46319
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Licenciement d'un agent hospitamier non titulaire - Légalité.


Références :

Décision du 03 novembre 1978 Directeur du Centre psychothérapique départemental de Bècheville-les- Mureaux décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 46319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46319.19870213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award