La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°47971

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 février 1987, 47971


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 et 28 juillet 1980 du préfet de l'Yonne approuvant deux marchés de démolition passés entre la ville d'Auxerre et l'entreprise Claude Michel ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 et 28 juillet 1980 du préfet de l'Yonne approuvant deux marchés de démolition passés entre la ville d'Auxerre et l'entreprise Claude Michel ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon :

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. Y... établit qu'il était contribuable de la commune d'Auxerre ; que, par suite, et alors même qu'il était domicilié dans une commune voisine, M. Y... a intérêt, en cette qualité de contribuable et dès lors qu'elles entraînent l'inscription de dépenses au budget de la commune, à demander l'annulation des décisions des 18 et 28 juillet 1980 du préfet de l'Yonne portant approbation de deux marchés passés par la ville d'Auxerre avec l'entreprise Claude Michel ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait d'aucune qualité le rendant recevable à demander l'annulation desdites décisions ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur le moyen commun aux décisions des 18 et 28 juillet 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 309 du code des marchés publics : "Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1980, le seuil au-dessous duquel les collectivités locales peuvent conclure des marchés négociés est fixé à 250 000 F ;

Considérant que la ville d'Auxerre n'a pas violé les dispositions précitées en passant, pour la démolition d'une part du bâtiment n° 15 du lycée Jacques X... et d'autre part des bâtiments n° 10 et 11 du même lycée deux marchés négociés distincts d'un montant inférieur à 250 000 F mais dont le montant total dépasse le seuil de 250000 F dès lors que ces démolitions devaient être effectuées à des dates différentes et faisaient appel à des techniques différentes ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 18 juillet du préfet de l'Yonne approuvant la délibération n° 12 B du conseil municipal d'Auxerre relative à la passation d'un marché négocié de 156 410,35 F pour la démolition du bâtiment n° 15 du lycée Jacques X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 308 du code des marchés publics : "Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché" ; qu'aux termes de l'article 312 bis du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants 2° lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits qu e par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ..." ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le marché dont il s'agit ait été au nombre de ceux pour lesquels la ville d'Auxerre pouvait être dispensée de la consultation écrite au moins sommaire dont il a été fait état ci-dessus, en raison en particulier du savoir-faire de l'entreprise choisie ; qu'à cet égard, la circonstance alléguée que l'entreprise Claude Michel ait antérieurement procédé de manière satisfaisante à la démolition d'un bâtiment n° 14 qui était mitoyen du bâtiment n° 15 ne saurait par elle-même justifier l'absence de ladite consultation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est illégalement que, par l'arrêté en date du 18 juillet 1980, le préfet de l'Yonne a approuvé la délibération n° 12 B du conseil municipal d'Auxerre relative au marché négocié passé pour la démolition du bâtiment n° 15 du lycée Jacques X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 28 juillet du préfet de l'Yonne approuvant la délibération n° 12 a du conseil municipal d'Auxerre en date du 20 juin 1980 relative à la passation d'un marché négocié de 226 600 F concernant les bâtiments n°s 10 et 11 du lycée Jacques X... :
Considérant qu' il ne résulte pas de l'instruction que la consultation à laquelle il a été procédé à la demande du préfet, et qui a d'ailleurs fait ressortir deux offres de prix dont les montants de 363 059,42 F et de 263 012,40 F sont supérieurs à celui de l'entreprise Claude Michel qui a été retenue, ait été réalisée dans des conditions telles que les dispositions précitées de l'article 308 du code des marchés qui exigent une consultation écrite, au moins sommaire des candidats susceptibles d'exécuter le marché, aient été méconnues ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 28 juillet 1980 approuvant la délibération n° 12 a du conseil municipal d'Auxerre en date du 20 juin 1980 relative à un marché négocié de 226 600 F concernant les bâtiments n°s 10 et 11 du lycée Jacques X... serait entaché d'illégalité ;
Article ler : Le jugement du 23 novembre 1982 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 18 juillet 1980 du préfet de l'Yonne est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. Y... au tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville d'Auxerre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Marchés négociés - Consultation écrite au moins sommaire des candidats susceptibles d'exécuter le marché - Absence - Illégalité.


Références :

. Décision préfectorale du 28 juillet 1980 Yonne décision attaquée confirmation
Code des marchés publics 308, 309, 312 BIS
Décision préfectorale du 18 juillet 1980 Yonne décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 47971
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47971
Numéro NOR : CETATEXT000007736090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;47971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award