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13/02/1987 | FRANCE | N°48832

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 février 1987, 48832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES FOLIES BERGERES, dont le siège social est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'autorisation de rompre le contrat de travail de deux salariés protégés, Mlle X... et M. Y..., opposé d'abord par l'inspecteur du travail pui

s, sur recours hiérarchique, et implicitement par le ministre du tra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1983 et 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES FOLIES BERGERES, dont le siège social est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'autorisation de rompre le contrat de travail de deux salariés protégés, Mlle X... et M. Y..., opposé d'abord par l'inspecteur du travail puis, sur recours hiérarchique, et implicitement par le ministre du travail ;
2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions de refus d'autorisation de licenciement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la Société Anonyme des "FOLIES BERGERES" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée d'une éventuelle tardiveté de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail, "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... " ; qu'aux termes de l'article L. 420-23 du même code, "L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, le renouvellement de son contrat à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime" ;
Considérant que Mlle X... et M. Z..., tous deux délégués du personnel, étaient respectivement employés en qualité d'artiste de revue et de danseur soliste par la SOCIETE ANONYME DES FOLIES BERGERES, en vertu de contrats à durée déterminée qui avaient été plusieurs fois renouvelés ; que la direction du théâtre des Folies Bergères a demandé à l'inspecteur du travail, respectivement les 14 octobre 1979 et 2 février 1980, l'autorisation de ne pas renouveler les contrats de travail de Mlle X... et de M. Y... qui devaient venir prochainement à expiration ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes adressées à l'administration étaient motivées par le souci de la direction du théâtre des Folies Bergères d'éviter que les contrats à durée déterminée dont étaient titulaires Mlle X... et M. Y... ne soient, s'ils étaient renouvelés, et en vertu des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les contrats à durée déterminée, tranformés en contrats à durée indéterminée ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de rechercher, si, comme ils l'affirment, Mlle X... et M. Y... étaient déjà, du fait du renouvellement de leurs contrats antérieurs, titulaires de contrats à durée indéterminée, le motif invoqué par l'employeur à l'appui de la demande adressée à l'administration reposait seulement sur la volonté de faire échec aux dispositions ci-dessus rappelées et n'était en tout état de cause pas un motif sérieux et légitime au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que par suite la SOCIETE ANONYME DES FOLIES BERGERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail, refusant l'autorisation de non-renouvellement des contrats de travail de Mlle X... et de M. Y..., ainsi que des décisions implicites de rejet du recours hiérarchique formé par ladite société auprès du ministre du travail ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME DES FOLIES BERGERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES FOLIES BERGERES, à Mlle X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48832
Date de la décision : 13/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Motifs ne pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée motivé par le souci d'éviter que ce contrat ne se transforme en contrat à durée indéterminée [1].

66-07-01-04 Mlle D. et M. F., tous deux délégués du personnel, étaient respectivement employés en qualité d'artiste de revue et de danseur soliste par la Société anonyme des Folies Bergères, en vertu de contrats à durée déterminée qui avaient été plusieurs fois renouvelés. La direction du théâtre des Folies Bergères a demandé à l'inspecteur du travail, respectivement les 14 octobre 1979 et 2 février 1980, l'autorisation de ne pas renouveler les contrats de travail de Mlle D. et de M. F. qui devaient venir prochainement à expiration. Ces demandes étaient motivées par le souci de la direction du théâtre des Folies Bergères d'éviter que les contrats à durée déterminée dont étaient titulaires Mlle D. et M. F. ne soient, s'ils étaient renouvelés, et en vertu des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les contrats à durée déterminée, transformés en contrats à durée indéterminée. Ainsi le motif invoqué par l'employeur à l'appui de la demande adressée à l'administration reposait seulement sur la volonté de faire échec aux dispositions ci-dessus rappelées et n'était en tout état de cause pas un motif sérieux et légitime au sens des dispositions de l'article L.420-23 du code du travaiL.


Références :

Code du travail L420-22, L420-23
Loi 79-11 du 03 janvier 1979

1.

Rappr. 1985-10-25, Société Théâtre des Folies-Bergères, p. 302


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 48832
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48832.19870213
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