Vu la requête enregistrée le 21 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine 93800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 7 juillet 1972, par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine a accordé un permis de construire des garages individuels au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'avenue d'Enghien ;
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement :
Considérant que les énonciations de la lettre du ministre de l'équipement et du logement en date du 14 juin 1972 invoquées par le requérant ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le permis de construire délivré le 7 juillet 1972 par le maire d'Epinay-sur-Seine aux syndicats des copropriétaires de la résidence Enghien ait méconnu les dispositions du plan d'urbanisme de détail alors applicable à Epinay relatives à la répartition des espaces verts par rapport à la surface bâtie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.