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13/02/1987 | FRANCE | N°50337

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 50337


Vu le recours enregistré le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision de la commission départementale de remembrement de la Meuse, du 21 décembre 1979, relative aux opérations de remembrement des communes de Contrisson et de Remennecourt ;
2- rejette la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif

de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, ...

Vu le recours enregistré le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision de la commission départementale de remembrement de la Meuse, du 21 décembre 1979, relative aux opérations de remembrement des communes de Contrisson et de Remennecourt ;
2- rejette la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 21 maintenu en vigueur par l'article 10 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions du code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision, en date du 21 décembre 1979, la commission départementale de remembrement de la Meuse a fixé à 2 000 F le montant de la soulte en espèce qui était accordée à M. Jacques X..., par application des dispositions de l'article 21 du code rural dans sa rédaction en vigueur à cette date afin de l'indemniser de la perte des arbres situés sur le terrain cédé lors des opérations de remembrement des communes de Contrisson et Remennecourt ; que les dispositions de l'article 21-1 du code rural ne sont, en tout état de cause, pas applicables au cas de l'espèce ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 21 décembre 1979, les premiers juges s'y sont référés ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la soulte en espèce, dont l'article 21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée autorise le paiement : "2° Lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires, telles que clôtures, arbres, pommiers, ensemencements et autres, qui s'y trouvent incorporées", doit être fixée à une somme correspondant à la perte subie par l'intéressé ;
Considérant que la commission départementale de la Meuse a décidé d'indemniser M. Jacques X... de la perte d'une cinquantaine d'arbres, résineux et peupliers, consécutive aux opérations de remembrement ayant affecté sa propriété en lui attribuant une soulte de 2 000 F ; que si M. X... ne peut se prévaloir de ce que d'autres propriétaires ont librement disposé des arbres abattus sur leurs parcelles, l'attribution d'avantages en nature étant illégale en vertu des textes alors applicables, il ressort des pièces du dossier que la somme qui lui a été allouée ne correspond pas à la perte qu'il a subie même en admettant que ces arbres n'aient pas fait l'objet, de la part de leur propriétaire, des soins propres à en assurer le meilleur rendement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 21 décembre 1979 de la commission départementale de remembrement de la Meuse ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de l'agriculture et à l'association foncière de Contrisson et Remennecourt.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 50337
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS -Soulte [article 21 alinéa 2 du code rural].


Références :

Code rural 21 1, 21 2
Décision du 21 décembre 1979 commission départementale de remembrement de la Meuse décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 50337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50337.19870213
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