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13/02/1987 | FRANCE | N°50600

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 février 1987, 50600


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 mai 1983 lui refusant l'autorisation d'accomplir son obligation de mobilité à compter de 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'ENA notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 po

rtant statut particulier des membres des tribunaux administratifs notamment so...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 mai 1983 lui refusant l'autorisation d'accomplir son obligation de mobilité à compter de 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'ENA notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins de non-lieu :

Considérant que si par arrêté du 13 mai 1985 postérieur à l'introduction du pourvoi, M. X... a été placé en position de détachement au titre de la mobilité pour une période de deux ans, ledit arrêté a pris effet le 16 septembre 1984 ; qu'il ne comporte dès lors pas retrait de la décision attaquée refusant de placer le requérant dans cette position pour l'année 1983 ; qu'ainsi il y a lieu de statuer sur les conclusions ;
Sur l'intervention du syndicat de la juridiction administrative :
Considérant que le syndicat de la juridiction administrative a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 3 du décret susvisé du 30 juin 1972 que les décisions d'autorisation prises sur les demandes présentées par les fonctionnaires candidats à un emploi au titre de l'obligation de mobilité instituée par ledit décret doivent être prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ; qu'il suit de là que le ministre dont ils relèvent est compétent pour rejeter une telle demande ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs, les détachements ou mises à disposition effectués au titre de l'obligation de mobilité "sont prononcés sur la demande des intéressés et après avis conforme de la mission d'inspection des juridictions administratives" ; que ces dispositions sont limitées aux mesures individuelles prononçant des détachements ou mises à disposition au titre de l'obligation de mobilité et y mettant fin ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu légalement rejeter la demande de détachement au titre de l'obligation de mobilité présentée par M. X..., sans prendre l'avis de la mission d'inspection des juridictions administratives ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 12 mars 1975, l'accomplissement de l'obligation de mobilité peut être différé pendant deux ans à compter de la première demande présentée à cette fin par les intéressés ; que la demande d'autorisation de départ en mobilité rejetée par la décision en date du 4 mai 1983 était la première présentée par M. X... ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est au nombre de celle qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doit être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui ne pouvait, en raison des nécessités du service, accueillir favorablement toutes les demandes de départ en mobilité présentées par des conseillers de tribunaux administratifs pour l'année 1983, a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte de l'incidence des départs en mobilité sur la carrière des intéressés, il n'a pas fixé ainsi une règle et a procédé à un examen particulier des circonstances propres à la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui s'est fondé sur l'intérêt du service et l'ancienneté du requérant, a, dans l'appréciation du cas de l'intéressé, méconnu le principe d'égalité entre agents d'un même corps ou entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : L'intervention du syndicat de la juridiction administrative est admise.

Article 2 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat de la juridiction administrative et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50600
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - Décision dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir - Absence - Décision ministérielle rejettant une demande d'autorisation de départ en mobilité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT - Refus d'autorisation d'accomplir son obligation de mobilité opposée par le ministre de l'intérieur à un membre d'un tribunal administratif.


Références :

. Décret 75-164 du 12 mars 1975 artl 21
Décision ministérielle du 04 mai 1983 Intérieur décision attaquée confirmation
Décret 72-555 du 30 juin 1972 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 50600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50600.19870213
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